jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 15 de setembre del 2011 - ROJ: STSJAD 197/2011
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 197/2011, 15 septembre 2011) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 197/2011, 15 septembre 2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:197) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société « Daza » a importé d'Espagne, le 25 novembre 2009, deux appareils informatiques. Elle a effectué une déclaration verbale de ces marchandises pour une valeur de 201,8 euros, soit 100,9 euros par appareil, sur la base d'une facture indiquant ce même prix unitaire. À la suite du contrôle effectué par les agents des douanes, et sur leur demande, la société a produit une seconde facture établissant que la valeur réelle des deux appareils s'élevait à 11 737,60 euros. Il ressort de la décision que ces appareils avaient fait l'objet d'une importation antérieure en avril 2009. La société explique que ces mêmes appareils avaient été envoyés par erreur en Espagne, puis réimportés en novembre 2009 ; la réimportation aurait donc été le produit d'une erreur matérielle. Par deux résolutions des 2 juin et 25 août 2010, le Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern) a infligé à la société une sanction de 5 029,76 euros pour infraction de fausse déclaration à l'importation, prévue à l'article 247.1.a) de la Loi 5/2004 du 14 avril portant Code des douanes. Par jugement du 13 décembre 2010, la section administrative du Tribunal des batlles a rejeté le recours de la société tendant à l'annulation de ces résolutions. La société a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. Les parties ayant obtenu la substitution de la vue orale par une procédure écrite, la cause a été jugée sur conclusions. La compétence de la Sala Administrativa est fondée sur l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice (considérant premier). Le ponent est le magistrat Albert Andrés Pereira, assisté de Marie Conte et Bernard Plagnet. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. En premier lieu, la discordance entre la valeur déclarée et la valeur réelle de marchandises constitue-t-elle une fausse déclaration à l'importation au sens de l'article 247.1.a) du Code des douanes ? Ce texte définit la fausse déclaration comme une inadéquation « entre le type, la nature, l'origine, la composition, la valeur réelle et/ou toute mention inexacte ou incomplète » relative à la marchandise et la déclaration présentée à la douane. La Cour part de cette définition (considérant 3). En second lieu, la réimportation d'une marchandise déjà importée, dont les droits ont été acquittés lors de la première importation, peut-elle exonérer l'importateur de sa responsabilité, notamment au regard de l'absence de préjudice fiscal invoquée par la société ? La question se double d'un problème de régime douanier : l'exonération des droits à l'importation est-elle possible en l'absence de demande préalable et d'autorisation administrative ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'argumentation de l'appelante sur deux fondements. Le premier concerne l'identité des marchandises. Selon la Cour, les documents versés au dossier ne permettent pas d'établir que les appareils importés en novembre 2009 étaient les m
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