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STSJAD ANDORRA, a 15 de setembre del 2011 - ROJ: STSJAD 203/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 51/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 203/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:203) > Décision commentée : STSJAD 203/2011, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 septembre 2011, recours n° 51/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Rius, est propriétaire de biens immobiliers situés dans l'unité d'actuation UA-SUBLE-48 « El Madriu », à Escaldes-Engordany. Cette unité est comprise dans l'aire du bien d'intérêt culturel « Canals del Madriu-Perafita-Claror », classé en paysage culturel par décret du 19 octobre 2005 (BOPA 090/2005). Il a contesté l'approbation définitive du Plan d'ordonnancement et d'urbanisme paroissial (POUP) d'Escaldes-Engordany, approuvé le 31 décembre 2007 selon la décision. Sa demande a d'abord été rejetée par la Section administrative du Tribunal de Batlles, par jugement du 11 mars 2010, à l'encontre duquel il a interjeté appel. Celui-ci portait sur deux moyens : d'une part, l'obligation pour le POUP de contenir des déterminations précises (affectation des sols, typologies, aprofitament urbanistique, cessions obligatoires, volumétrie, hauteurs, traitement esthétique) pour l'unité litigieuse ; d'autre part, la reconnaissance du droit de matérialiser le droit à construire (sostre edificable) reconnu par la réglementation antérieure à la loi générale d'ordonnancement du territoire et d'urbanisme (LGOTU). La décision de la Commission technique d'urbanisme du 29 avril 2008, qui avait rejeté le recours d'alzada formé contre l'approbation, est également visée par la procédure de première instance. Le Gouvernement et la Commune d'Escaldes-Engordany ont conclu à la confirmation intégrale du jugement. L'audience orale a été remplacée par une procédure écrite de conclusions. Le juge rapporteur est M. Albert Andrés Pereira, la formation comprenant également MM. Bernard Plagnet et Mme Marie Conte. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. Le POUP peut-il renvoyer aux prescriptions d'un décret de protection du patrimoine culturel, ou doit-il lui-même fixer les déterminations urbanistiques de l'unité d'actuation concernée, alors que celle-ci est située dans un bien d'intérêt culturel ? 2. La disposition transitoire 1ª, point 2, de la LGOTU garantit-elle le maintien de l'édificabilité de chaque parcelle issue de la réglementation antérieure, ou seulement une édificabilité globale à l'échelle de la paroisse ? 3. Le principe de non-indemnisation (article 6 de la LGOTU) fait-il obstacle à toute prétention patrimoniale fondée sur ces limitations ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette intégralement l'appel et confirme le jugement entrepris. Il statue ainsi sur chacun des moyens. **Sur le premier moyen.** La Cour applique le principe de primauté et de spécialité des normes de protection du patrimoine culturel sur les plans d'urbanisme. Elle relève que l'article 12-2 de la loi 9/2003 du 12 juin 2003 relative au patrimoine culturel d'Andorre impose que les critères architecturaux et urbanistiques, fixés par décret, s'imposent aux plans, et que l'article 12-3 leur confère un caractère exécutoire et prévalent. Le POUP ne pouvait donc contenir de déterminations différentes de celles du décret du 26 juillet 2006. Le plan se remettant à ce décret pour l'unité litigieuse, l'article 71.f) de la LGOTU, relatif aux mes
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 51/11 — Décision commentée
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