Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 15 de setembre del 2011 - ROJ: STSJAD 204/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 52/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 204/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:204) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa **Date :** 15 septembre 2011 **Numéro de recours :** 52/11 (NIG 072/10) **Magistrat rapporteur :** Albert Andrés Pereira **Composition :** Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet, Marie Conte --- ## Faits et procédure Le requérant, M. Galan, est propriétaire de terrains situés dans la paroisse d'Escaldes-Engordany. Le Plan d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) de cette paroisse, approuvé définitivement, prévoit une voirie desservant l'unité d'actuació UA-SUNC-03, où se situe la propriété. Le requérant a formé un recours d'alçada contre l'acte d'approbation définitive devant la Comissió Tècnica d'Urbanisme, qui l'a rejeté par résolution du 6 mai 2008. Il a saisi le Tribunal de Batlles, Section administrative, dont le jugement du 18 juin 2010 a rejeté sa demande dirigée contre le Gouvernement et la Comuna d'Escaldes-Engordany. Il a interjeté appel en contestant deux points : - le tracé de la voirie, qui bénéficierait également à l'unité UA-SUC-60 sans que celle-ci supporte les charges correspondantes, et dont il sollicitait le déplacement entre les deux unités ; - la qualification de ses terrains de sòl urbà consolidat (sol urbain consolidé), au motif que l'absence de services d'urbanisation résulterait du manquement de la commune à une obligation d'installation qu'elle aurait assumée lors d'une cession de sol opérée en 1969. Les deux administrations défenderesses ont conclu au rejet du recours. Une expertise a été réalisée en première instance et a été invoquée par le requérant à l'appui de son argumentation. Une audience orale s'est tenue. --- ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Cour : 1. Le tracé de la voirie fixé par le POUP est-il entaché d'arbitraire, au regard de la répartition des charges entre unités d'actuació et des recommandations des Directrius d'ordenació du 22 février 2006 ? 2. Les terrains du requérant remplissent-ils les conditions légales de classement en sòl urbà consolidat au sens de l'article 25 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), dans sa rédaction issue de la loi 8/2006 du 21 juin 2006, et des articles 7 et 8 du Reglament urbanístic ? La Cour rappelle à titre liminaire sa compétence en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. --- ## Solution et dispositif ### Sur le tracé de la voirie La Cour part d'un principe de retenue : l'Administration dispose d'un « ampli marge d'apreciació » pour définir le système viaire, lequel « només pot ser revisat en via judicial en cas que s'hagi produït una patent arbitrarietat » (FD 4). Elle relève que le tracé répond à deux finalités : desservir l'unité
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 52/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra