jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 15 de setembre del 2011 - ROJ: STSJAD 208/2011
Résumé
# STSJAD 208/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:208) > Décision commentée : STSJAD 208/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 septembre 2011, recours n° 56/11 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:208) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la mention « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de la fiche ne permet pas d'identifier la décision. La référence ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral.* ## Faits et procédure La décision concerne l'aménagement d'une zone de la paroisse d'Andorre-la-Vieille. Le Plan d'ordonnancement urbain de la paroisse (POUP) prévoyait, pour l'unité d'actuation PP-NC-03 « Torrent d'Enclar », des hauteurs obligatoires de 7 et 11 étages. Cette unité comprend deux zones : une zone « edificació aïllada semiintensiva » et une zone « Z 6, edificació per definició volumètrica » (fundament n° 2). La fiche urbanistique assignait à l'ensemble l'objectif d'« intégration de l'édification existante dans l'ordonnancement établi », afin de définir un ensemble linéaire et de couvrir les murs mitoyens actuellement découverts (fundament n° 3). Le Décret communal du 27 juillet 2007 a approuvé définitivement le POUP. M. Yuste a formé un recours contre la décision implicite de rejet, par la Commission technique d'urbanisme (CTU), de son recours d'opposition du 4 octobre 2007. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 7 juin 2010, a fait droit en partie à sa demande. La commune d'Andorre-la-Vieille a interjeté appel le 15 novembre 2010. Elle soutenait que la hauteur obligatoire était justifiée pour garantir une ligne de couronnement homogène, et contestait que la juridiction puisse, d'une part, écarter la hauteur fixée et, d'autre part, imposer une limite de quatre étages. Le Gouvernement, les autres parties et les intervenants ont conclu, pour l'essentiel, au maintien du jugement de première instance ou à la confirmation de la validité de la réglementation litigieuse (antécédents nos 5 à 13). Les moyens relatifs à la légalité formelle de la réglementation ne sont pas repris dans la motivation. ## Question de droit La Sala Administrativa devait répondre à deux questions : 1. Une commune peut-elle, dans l'exercice de son pouvoir de planification urbaine, imposer une hauteur obligatoire de bâtiments (7 et 11 étages) sans que cette prescription soit arbitraire ni méconnaisse les droits fondamentaux des administrés ? 2. Le juge administratif peut-il, à titre alternatif, fixer lui-même une hauteur maximale de quatre étages ? La réponse dépend de la nature du contrôle exercé sur un acte de planification, qui relève d'une compétence discrétionnaire de l'administration. ## Solution et dispositif La Cour se fonde d'abord sur sa compétence, tirée de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice (fundament n° 1). Elle rappelle ensuite la portée du pouvoir discrétionnaire de planification, en citant la résolution de la CTU du 20 décembre 2007 : > « …cal tenir present que l'ordenació de tota la unitat, tal com ha estat efectuada pel planificador, obeeix a les potestats de caire discrecionals que disposa aquest darrer a l'efecte de determinar com cal ordenar un àmbit, sense que les solucions urbanístiques que han estat adoptades s'hagin de considerar errònies o greument perjudicials pels interessos dels particulars i, per tant, arbitràries. » (Traduction : « …il convient de tenir présent que l'ordonnancement de l'ensemble de l'unité, tel qu'il a été réalisé par le planificateur, relève des pouvoirs discrétionnaires dont celui-ci dispose pour déterminer la manière d'ordonner un espace, sans que les solutions d'urbanisme ret
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