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STSJAD ANDORRA, a 14 d'octubre del 2011 - ROJ: STSJAD 212/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 59/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 212/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:212), Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 14 octobre 2011 > Décision commentée : STSJAD 212/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:212), Tribunal superior de justícia, Sala administrativa, 14 octobre 2011, recours n° 59/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral. Le champ « Référence canonique » transmis avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, il n'a pas été repris.* ## Faits et procédure Mme Vaquero, fonctionnaire, est entrée dans l'administration générale le 16 février 1999 comme agent des douanes, au sein du corps spécial des douanes. Le 18 octobre 2004, elle a été affectée à un poste de technicienne administrative des douanes relevant du corps général. En avril 2009, elle a été intégrée comme collaboratrice de l'École andorrane, rattachée au corps spécial de l'enseignement (la décision ne précise pas si cette dernière mutation a été opérée dans les mêmes conditions que les précédentes). Le 20 octobre 2009, l'intéressée a sollicité l'application de la disposition transitoire cinquième de la loi de la fonction publique du 15 décembre 2000. Par résolution n° 85005/2009 du 10 décembre 2009, le secrétaire d'État à la fonction publique a rejeté sa demande. Le silence gardé sur le recours administratif a été interprété comme une décision implicite de rejet, que l'intéressée a contestée devant le Tribunal de batlles. Par jugement du 7 septembre 2010, ce tribunal a rejeté la demande. Mme Vaquero a interjeté appel le 27 octobre 2010, soutenant qu'aucune disposition n'exclut le maintien du complément spécifique en cas de passage d'un corps spécial à un corps général. Le Gouvernement a conclu au rejet, en invoquant la prescription de l'action et l'irrecevabilité tardive de la demande, la disposition transitoire ne garantissant selon lui le maintien de la rémunération qu'en cas de changement unique de poste, et la créance ne pouvant porter sur plus de trois ans en application de l'article 11 de la loi générale sur les finances publiques. La Sala administrativa a été saisie, a désigné un magistrat rapporteur et a statué sans que la décision ne fasse état d'autres mesures d'instruction. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions liées : 1. La disposition transitoire cinquième de la loi de la fonction publique de 2000 s'applique-t-elle à un fonctionnaire ayant changé de corps spécial, en passant à un corps général, puis à un autre corps spécial, sans être limitée à un changement unique de poste ? 2. Dans l'affirmative, quelle est la portée temporelle de la créance, au regard de la prescription triennale de l'article 11-1 de la loi générale sur les finances publiques ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur retient une interprétation large du texte. Il relève que la disposition ne distingue pas entre les changements vers « le corps général » et vers « un autre corps spécial », et qu'elle ne limite pas son application à un seul changement de poste. Il juge en conséquence qu'elle est applicable à la situation de l'appelante. S'agissant de la prescription, la Cour reprend l'analyse d'un avis du cabinet juridique du Gouvernement du 11 juin 2009, qui proposait une régularisation de la paie pour l'avenir et pour les trois dernières années, les années antérieures étant prescrites. Elle retient cette solution et juge que l'intéressée a droit à la régularisation de sa situation, dans la limite du délai de prescription
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 59/11 — Décision commentée
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