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STSJAD ANDORRA, a 14 d'octubre del 2011 - ROJ: STSJAD 213/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 213/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:213) > Décision commentée : STSJAD 213/2011, Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 14 octobre 2011, recours n° 60/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les époux Sancho i Machado sont propriétaires de terrains situés dans l'unité d'actuation UA-SUBLE-17, à Escaldes-Engordany. Ils ont sollicité auprès de la Comissió de Territori i Urbanisme (CTU) la qualification de ces terrains comme sòl urbà consolidat. Par une décision du 20 mai 2008, la CTU a refusé cette qualification. Le Tribunal de batlles a rejeté le recours par un jugement du 7 février 2011. Les requérants ont interjeté appel le 24 mars 2011. Ils soutenaient que la partie de l'UA-SUBLE-17 jouxtant la route d'accès à la urbanització Sa Calma satisfaisait aux exigences de l'article 25 de la Llei general d'ordenació territorial i urbanística (LGOTU), et sollicitaient en conséquence la qualification demandée. Trois parties étaient en présence devant la Sala administrativa : les appelants, la Comú d'Escaldes-Engordany (intimée) et le Govern, représenté par la CTU (intimé). Les deux intimés concluaient au rejet de l'appel. La commune relevait l'absence de preuve, par les requérants, du respect des exigences de l'article 25 LGOTU et de l'article 7.1.a) du Reglament urbanístic. Le Govern soulignait en outre que les terrains concernés étaient précisément réservés par le Pla d'ordenació urbanística parroquial (POUP) à la création d'une voie future, aujourd'hui inexistante. L'expertise produite au dossier présentait des constats contradictoires. Un rapport du 23 décembre 2010 établissait la présence d'une canalisation d'eau potable de diamètre DN 50 mm sur la route d'accès, mais indiquait que la UA confrontant directement cette route ne disposait pas de services d'évacuation des eaux résiduelles. Selon la FEDA, cette même UA ne bénéficiait pas non plus de fourniture électrique sur ce tronçon, ce que les requérants contestaient en invoquant l'existence d'une alimentation sur une bande de 25 mètres. ## Question de droit La question posée à la Sala était double : 1. Les terrains de la UA-SUBLE-17 réunissent-ils les conditions cumulatives de l'article 25 LGOTU pour être qualifiés de sòl urbà consolidat, à savoir un accès routier et des services d'eau potable, d'évacuation des eaux résiduelles (ou d'un système homologué d'épuration) et de fourniture électrique suffisants pour desservir les constructions prévues par le planejament ? 2. La segregació d'une partie de terrains d'une unité d'actuation est-elle admissible lorsque le reste de cette unité n'est pas démontré viable ? ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel. Elle retient d'abord que la présence des services publics sur la UA est « incerta », les données de l'expertise étant contradictoires. Elle relève ensuite que les services existants le sont par l'intermédiaire de la route d'accès, et rappelle que le simple fait qu'un terrain jouxte une voie de communication ne constitue pas, en soi, un élément suff
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/11 — Décision commentée
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