Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 14 d'octubre del 2011 - ROJ: STSJAD 216/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 63/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# STSJAD 216/2011 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 14 octobre 2011, recours n° 63/11) > Décision commentée : STSJAD 216/2011, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 14 octobre 2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:216 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Briones, résident en Andorre depuis 1983, a fait l'objet d'une ordonnance gouvernementale d'expulsion. Par décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 1er juin 2010, puis par résolution du Gouvernement du 21 juillet 2010 rejetant le recours en reposition, l'administration a maintenu cette mesure. L'intéressé a saisi le Tribunal de batlles, qui, par sentence du 22 novembre 2010, a fait droit à sa demande et annulé l'ordonnance d'expulsion. Le ministère de l'Intérieur (MI) a formé appel. Son écrit du 6 décembre 2010, dont la décision relève qu'il ne comportait aucune motivation et se bornait à solliciter l'ouverture du recours, invoquait principalement l'ampleur et la gravité des infractions commises par l'intéressé, ainsi que l'absence de conjoint, d'enfants et de membres de la famille établis de manière habituelle en Andorre. L'écrit motivé n'a été reçu que le 20 décembre 2010. M. Briones a contesté la recevabilité de l'appel et soutenu que la mesure d'expulsion était disproportionnée, injuste et contraire au droit. La Sala administrativa du Tribunal superior de justice a été saisie en appel. Elle a désigné comme magistrat rapporteur M. Bernard Plagnet, la composition comprenant également M. Albert Andrés Pereira (président) et Mme Marie Conte. La date de notification de la sentence du Tribunal de batlles au ministère n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La question centrale était procédurale : l'appel du MI était-il recevable au regard du délai et des exigences de forme fixés par la loi ? Deux questions connexes se posaient. La première portait sur la compétence de la Sala administrativa pour connaître du recours, que la décision fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. La seconde, implicite, concernait la portée de l'exigence de motivation de l'appel : un écrit dépourvu de fondements suffit-il à interrompre le délai, ou la régularité de l'appel suppose-t-elle la présentation, dans le délai, d'un acte complet ? La décision mobilise l'article 143 de la Llei qualificada d'immigració (14 mai 2002), relatif à la procédure en second degré, dont le passage pertinent est ainsi rédigé dans la traduction qui suit : > « Contre la sentence de première instance, un recours d'appel peut être formé ; il est présenté directement devant le batlle rapporteur, dans le délai de huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la sentence, au moyen d'un écrit d'appel qui inclut tous les fondements motivant la prétention à la révocation de la sentence. » Le texte original en catalan est reproduit dans la décision avec une mise en gras, signalée comme ajoutée par le rédacteur. ## Solution et dispositif Le Tribunal relève d'abord que, les droits fondamentaux étant en jeu, « les éléments de la procédure, qui constituent une garantie fondamentale accordée aux citoyens, doivent être respectés scrupuleusement ». Il constate ensuite que les exigences « précises et claires » de l'article 143 n'ont pas été respectées : le MI n'a pas déposé, dans le délai de huit jours ouvrables
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 63/11 — Décision commentée
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