Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 220/2011, 29 septembre 2011)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 220/2011, ROJ STSJAD 220/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:220) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société Sanç, bénéficiaire d'une lettre de change tirée par la société Toll, a saisi le Batlle (juge de première instance) selon la procédure abrégée. Elle réclamait à la société Yuste, tirée acceptante, la somme de 8 994,34 EUR, au titre d'une lettre de change acceptée mais impayée, avec intérêts légaux et de retard à compter de l'échéance, ainsi que la totalité des dépens, y compris les frais d'avocat et d'avoué.
La défenderesse a soulevé deux exceptions péremptoires : le défaut de qualité pour agir (*manca de legitimació activa*) et le défaut de litisconsorce passif nécessaire (*litisconsorci passiu necessari*). Par jugement du 3 novembre 2010, le Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, a fait droit intégralement à la demande et condamné Yuste au paiement de la somme principale, des intérêts légaux et des dépens.
Yuste a interjeté appel. Selon le texte, elle soutient en substance que le tireur Toll aurait déjà payé le montant litigieux, le banquier ayant débité le compte de Toll du retour de la lettre le 3 février 2010. Elle en déduit que la créance aurait été acquittée et que l'action engagée constituerait une fraude procédurale, justifiant la révision du jugement. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision au regard de ses allégations et de la preuve proposée, et d'avoir écarté une mesure probatoire sans examiner le résultat de l'autre preuve offerte.
Le recours a été porté devant la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (recours n° 333/10), dont le rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin, assisté de MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. Le texte ne précise pas les motifs exacts retenus au soutien des exceptions de première instance, lesquelles ne sont pas réexaminées dans l'arrêt d'appel.
## Question de droit
La question posée se décline en deux volets.
**Premier volet, de fond.** Le porteur d'une lettre de change acceptée peut-il réclamer le paiement à l'accepteur à l'échéance lorsque le tireur soutient avoir déjà réglé la créance, ou que le retour de l'effet a été débité postérieurement à l'échéance ? Plus précisément, les relations entre le tireur et le porteur, intervenues après l'échéance, sont-elles opposables à l'accepteur ?
**Second volet, procédural.** Le