Résumé éditorial
# STSJAD 222/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 septembre 2011)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 septembre 2011, STSJAD 222/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:222 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Un salarié, M. Manso, a travaillé pour un groupe de commerces dont relevaient successivement deux établissements, désignés dans la décision comme les négoces « I. » et « M. ». Selon le certificat de vie laborale établi par la CASS, il a été employé du 1er avril 1991 au 30 novembre 1993 au négoce I., du 1er décembre 1993 au 31 décembre 2001 au négoce M., puis à compter du 1er janvier 2002 de nouveau au négoce I. jusqu'à son licenciement (fonds, §6). Le défendeur, M. Galván, est propriétaire du négoce I. Le salarié n'a été transféré en 2001 que « a finals de l'any 2001 », à la suite de la fermeture du commerce M. (fonds, §2).
Par lettre remise le 1er juillet 2009, l'employeur a notifié la rupture du contrat avec un préavis de 90 jours et le versement d'une indemnité de compensation économique. Le 30 septembre 2009, les parties ont signé une quittance fixant cette compensation à 15 918,50 euros (fonds, §2).
Le salarié a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 14 073,55 euros au titre d'un complément de compensation économique, frais et honoraires compris (antécédent I). Le défendeur a soulevé l'irrecevabilité pour formulation incorrecte de la demande et la forclusion de l'action (antécédent II). Par jugement du 27 avril 2011, le Tribunal unipersonnel des Batlles a fait droit à l'intégralité de la demande (antécédent III). Le défendeur a interjeté appel (antécédent IV).
Le Tribunal supérieur, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, a rejeté l'appel.
## Question de droit
La décision soulève trois questions.
1. **La caducité de l'action.** Le recours soutient que, malgré la qualification retenue, l'action procède du licenciement et serait donc soumise au délai de 60 jours de l'article 8 du Code des relations du travail (CRL). Ce délai courrait à compter de la lettre de licenciement, de la liquidation ou des décisions antérieures remontant à 1993 et 2001 (fonds, §1). La question est de savoir si une demande de complément de compensation économique relève de cette caducité.
2. **L'effet de la quittance.** Le recours faisait également valoir que le salarié, qui connaissait ses droits, avait accepté une quittance précise sans en contester le principe. La question est donc de savoir si la signature d'une quittance fait obstacle à une réclamation ultérieure.
3. **La continuité de la relation de travail.** Il s'agit enfin de déterminer si la relation de travail a été ininterrompue au sein du groupe, et à partir de quelle date elle a commencé à courir, ce qui conditionne le montant de la compensation.
## Solution et dispositif
**Sur la caducité.** Le Tribunal rappelle que l'article 8 CRL pose deux règles : une prescription d'un an pour les actions issues du contrat de travail, et un délai de caducité de 60 jours, qui court à compter de la connaissance du licenciement, pour les seules « reclamacions d'indemnitzacions per acomiadament fet en forma indeguda, improcedent o injustificat » visées à l'article 98 CRL (fonds, §4). Le juge retient que le salarié ne demandait aucune indemnité pour licenciement irrégulier ou injustifié. Il contestait la liquidation d'une compensation offerte à la suite d'un licenciement régulier et procédant. En outre, le délai de 60 jours, s'il avait commencé à courir le 1er juillet 2009, l'aurait fait à une date où le contrat était encore en vigueur et où la compensation n'avait pas encore été calculée. La caducité ne pouvait donc pas être appliquée.
**Sur la quittance.** Le Tribunal énonce que les droits des travailleurs reconnus par le CRL « constitueixen uns mínims irrenunciables de compliment obligatori » (fonds, §5). En conséquence, l'acceptation des sommes figurant dans la quittance n'empor