Résumé éditorial
# STSJAD 226/2011 (29 septembre 2011)
> Décision commentée : STSJAD 226/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 septembre 2011, recours n° 161/11 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:226) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Le requérant, M. Morell, a été engagé le 1er octobre 2003 par la société Salcedo pour travailler dans un atelier de mécanique. Le texte mentionne un salaire mensuel de 1 514 EUR à l'origine de la relation de travail, tandis que la demande initiale faisait état d'un salaire base ou fixe de 1 690,87 EUR à compter d'avril 2009 (non précisé dans la décision : les éléments de la chronologie salariale ne sont pas développés).
Le 9 novembre 2009, l'employeur a notifié au salarié une sanction de suspension de travail et de salaire de dix jours, pour faute grave, en se fondant sur le retard persistant dans l'exécution de réparations malgré un avertissement écrit du 28 novembre 2008. Le salarié a ensuite été privé d'une partie de son salaire, les parties divergeant sur le montant dû.
Saisi d'une demande prud'homale, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a, par jugement du 27 avril 2011, rejeté intégralement la demande et condamné le demandeur aux dépens. Le salarié a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a statué le 29 septembre 2011.
## Question de droit
La Cour était saisie de trois questions :
1. **La régularité de la sanction** : la notification de la faute grave satisfait-elle aux exigences de forme de l'article 106 du Codi de les Relacions Laborals, et la faute est-elle caractérisée au fond au regard de l'article 102.1 ?
2. **Le calcul de la retenue salariale** : quelle méthode retenir pour déterminer le salaire journalier servant à calculer la suspension disciplinaire, l'article 82 du même code ne le réglant pas expressément ?
3. **La qualification d'une prime fixe** : une gratification versée à compter d'avril 2009 constitue-t-elle une simple libéralité ou une rémunération complémentaire intégrée au salaire global, au sens de l'article 86 ?
## Solution et dispositif
**Sur la sanction**, la Cour retient que la lettre de notification respecte les exigences de l'article 106, en exposant les faits motivant la sanction, à savoir le dépassement persistant des délais d'exécution malgré un avertissement écrit antérieur. Sur le fond, elle juge que l'article 102.1, qui incrimine la négligence