jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de setembre del 2011 - ROJ: STSJAD 231/2011
Résumé
# STSJAD Andorra (Sala Civil), 29 septembre 2011, ROJ STSJAD 231/2011 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 septembre 2011, ROJ STSJAD 231/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:231), recours n° 141/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie à Korpus (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre et des métadonnées figurant dans la décision.* ## Faits et procédure Le litige naît d'un montage combinant une promesse de vente immobilière et des crédits en compte courant consentis par la société « X. SA » (X.). Selon la décision, le 14 juin 2004, le représentant de M. Conde a promis vendre à M. Seco et à Mme Giner un appartement situé dans un immeuble « en construction », accompagné d'une place de stationnement, pour 187 658,60 euros. Les promettants acquéreurs ont souscrit auprès de X., en 2004, 2006 et 2007, des polices de crédit en compte courant d'un montant maximal de 155 000 euros, chacune avalisée solidairement par M. Conde. Les polices de 2004, 2006 et 2007 comportaient une clause d'affectation selon laquelle les fonds étaient « destinés unique et exclusivement » au paiement de l'appartement et de la place de stationnement. Une dernière police, datée du 3 juin 2008 et échue le 3 juin 2009, également avalisée par M. Conde, ne mentionnait pas la destination du crédit (non précisé dans la décision pour l'ensemble des relations contractuelles au-delà de ces éléments). Le compte présentait, au 18 mars 2010, un solde débiteur de 168 620,37 euros, non remboursé. X. a assigné les débiteurs principaux et l'avaliste devant le Tribunal de Batlles. Par jugement du 29 mars 2011, ce tribunal a condamné solidairement les défendeurs au paiement de cette somme, augmentée des intérêts et commissions, ainsi que des dépens. M. Conde a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que son aval s'était éteint lorsque l'immeuble avait été achevé et tenu à disposition des acquéreurs, et, d'autre part, qu'il convenait de suspendre la procédure en raison d'un autre litige opposant les acquéreurs au promettant vendeur, pour litispendance. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes : 1. **Question principale** : l'aval personnel consenti pour garantir un crédit en compte courant s'éteint-il lorsque la construction du bien financé est achevée et que ce bien est disponible pour les acquéreurs, ou seulement lorsque le débiteur principal a remboursé le prêt ? 2. **Question incidente** : l'existence d'une autre instance entre les débiteurs principaux et l'avaliste, portant sur la résolution de la promesse de vente, justifie-t-elle la suspension du présent procès pour litispendance, qu'elle soit formelle ou matérielle ? ## Solution et dispositif Sur la première question, la Cour rejette l'argumentation de l'appelant. Elle relève que M. Conde ne s'est pas engagé à garantir les obligations des promettants envers le vendeur, mais celles des acquéreurs envers X., « de manière solidaire, indéfinie et irrévocable ». Elle en déduit que « fins que aquests no retornessin al Banc les sumes… l'aval no s'extingia » (tant que ceux-ci n'avaient pas remboursé la banque, l'aval ne s'éteignait pas). Le tribunal ajoute que la substitution d'une garantie personnelle par une garantie réelle (hypothèque) constitue une faculté du prêteur et non une obligation, et qu'elle ne peut intervenir qu'à la passation de l'acte authentique de vente, et non à l'achèvement des travaux. La Cour précise
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