jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de novembre del 2011 - ROJ: STSJAD 242/2011
Résumé
# STSJAD 242/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:242) > Décision commentée : STSJAD 242/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 23 novembre 2011, n° de recours 72/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une assurée, Mme Vilar, salariée depuis 1980 de la pâtisserie Castillo, bénéficiait d'une prestation d'incapacité temporaire de travail versée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Les services de contrôle de la CASS ont estimé qu'elle avait exercé une activité professionnelle pendant son arrêt, en se fondant sur des témoignages recueillis auprès des salariés de l'employeur et sur l'analyse des appels téléphoniques passés et reçus depuis le domicile de l'assurée. La CASS a, par décision du 2 juin 2010 confirmant une décision du 30 mars 2010, prononcé deux mesures : - une sanction principale de 208,26 EUR pour faute grave, sur le fondement des articles 239.3 c) et 245.b de la Llei 17/2008 ; - une sanction accessoire consistant en la réclamation solidaire, avec l'employeur, de 23 626,72 EUR correspondant aux prestations indûment versées du 1er décembre 2008 au 17 février 2010 (article 246.3). Elle a en outre suspendu le versement de la prestation d'incapacité, en se fondant sur les articles 143 et 146 de la même loi, la suspension étant présentée comme une mesure conservatoire au sens de l'article 235. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 3 mars 2011, a fait droit à la demande de l'assurée. La CASS a interjeté appel, en soutenant principalement que les preuves avaient été mal appréciées et qu'il existait des éléments établissant une activité professionnelle durant l'arrêt. L'assurée a conclu à la confirmation. Le Tribunal supérieur, saisi en appel, est compétent en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes : 1. **La régularité de la procédure de sanction**, le dossier mentionnant une dénonciation anonyme que l'article 250 ne prévoit pas expressément comme source de l'initiative de la procédure ; 2. **La qualification d'« activité professionnelle »** au sens de l'article 239.3 c), lequel réprime la réalisation d'« activités professionnelles durant la période d'incapacité temporelle ou de maternité » ; 3. **Le bien-fondé de la suspension de la prestation**, fondée sur l'article 146.4, qui vise la non-présentation aux convocations ou la conduite contraire au processus curatif. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal relève que l'expédient indique que les services de la CASS ont reçu une « dén
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.