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STSJAD ANDORRA, a 23 de novembre del 2011 - ROJ: STSJAD 243/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 75/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# STSJAD 243/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:243) > Décision commentée : STSJAD 243/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:243) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrative **Date :** 23 novembre 2011 **Numéro de recours :** 75/11 (protocole AD-0056-2/10) **Magistrats :** Albert Andrés Pereira (président et ponent), Bernard Plagnet, Yves Picod **Type de décision :** Sentence (arrêt) sur appel **Matière :** Ordre d'expulsion gouvernemental (immigration), procédure d'appel --- ## Faits et procédure Par une sentence du 28 octobre 2010, la Sección administrativa du Tribunal de batlles a fait droit au recours de M. Puga contre le Gouvernement. Elle a annulé la résolution du 28 avril 2010, confirmée en reposición le 7 juillet suivant, qui ordonnait l'expulsion de l'intéressé du territoire national pour une durée de trois ans. Le Gouvernement a interjeté appel. Il soutenait que la mesure d'expulsion était proportionnée eu égard aux faits qui l'avaient motivée et à la situation personnelle de l'intéressé. M. Puga a opposé l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté. Selon lui, l'acte d'appel n'avait pas été motivé dans le délai légal, comme l'exige l'article 143 de la Llei qualificada d'immigració. Sur le fond, il invoquait son enracinement familial en Principauté et le caractère disproportionné de l'expulsion. Les faits de la chronologie procédurale, tels qu'établis par la Cour, sont les suivants : - notification de la sentence de première instance au Gouvernement le **2 novembre 2010** ; - dépôt, le **11 novembre 2010**, d'un écrit dépourvu de toute motivation, se bornant à annoncer la volonté de formaliser ultérieurement l'appel (f. 114) ; - réception de l'écrit motivé le **20 décembre 2010** (f. 115). Aucune mesure d'instruction n'a été sollicitée devant la juridiction d'appel, et l'affaire a été mise en délibéré. La Cour relève que la question de la tardiveté présentait des similitudes évidentes avec celle tranchée par sa sentence n° 63-2011 du 14 octobre 2011, dont elle reprend substantiellement le raisonnement. *Information non précisée dans la décision :* le contenu exact de l'écrit du 11 novembre 2010 au-delà de la formule citée, ainsi que les motifs de fond de l'expulsion, ne sont pas détaillés dans le texte fourni. --- ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si un appel contre une sentence de première instance rendue en matière d'expulsion est recevable lorsque l'acte d'appel ne contient pas les fondements de la demande de révocation dans le délai de huit jours ouvrables, et que les motifs ne sont produits qu'après l'expiration de ce délai. Cette interrogation comporte deux aspects : 1. **Un aspect de procédure :** la portée du délai de l'article 143 de la Llei qualificada d'immigració, en particulier la question de savoir si l'exigence de motivation constitue une condition de recevabilité de l'acte d'appel lui-même. 2. **Un aspect de fond sous-jacent :** le caractère proportionné de la mesure d'expulsion, que le Gouvernement entendait faire trancher en appel. La Cour ne l'examine pas, en raison de l'ordre de traitement qu'elle adopte. La Cour a choisi de traiter en premier lieu l'exception de tardiveté « par elementals raons de sistemàtica », c'est-à-dire pour des raisons de méthode. --- ## Solution et dispositif ### Le raisonnement La Cour
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 75/11 — Décision commentée
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