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STSJAD ANDORRA, a 27 d'octubre del 2011 - ROJ: STSJAD 248/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 44/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2011 (TSJC-044/11, ROJ : STSJAD 248/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:248) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2011, TSJC-044/11 (ROJ : STSJAD 248/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:248) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des éléments figurant dans le texte intégral (numéro de recours, numéro ROJ et identifiant ECLI). La décision étant rédigée en catalan, les citations du dispositif sont accompagnées d'une traduction française fidèle.* ## Faits et procédure La société ORG_1 avait introduit, le 16 avril 2009, une action interdictale de recouvrement de la possession (*interdicte de recuperar la possessió*) à l'encontre de trois défendeurs, MM. Marcos et Plaza, et Mme Talavera, portant sur une place de stationnement. Elle sollicitait la restitution de la possession, l'enlèvement du matériel déposé sur la place, l'indemnisation de son préjudice et les dépens. Les deux premiers défendeurs ne comparurent pas et furent déclarés en situation de rébellion. Mme Talavera s'opposa à la demande et sollicita la confirmation de sa propre possession. Par jugement du 21 octobre 2010, le Batlle (juge de première instance) rejeta la demande, absout les défendeurs et condamna la société demanderesse aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. La société interjeta appel. Elle sollicitait la révocation du jugement. L'intimée demandait la confirmation de la décision attaquée, avec dépens à la charge de l'appelante. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité temporelle** : l'action interdictale avait-elle été introduite dans le délai d'un an, alors que la citation en justice était datée du 16 juillet 2009 et que l'appelante reconnaissait une dépossession intervenue le 21 mai 2008 ? Le juge de première instance avait relevé d'office ce retard. 2. **Objet de l'action possessoire** : le juge interdictal peut-il examiner la validité du titre d'acquisition de l'appelante (acte notarié de vente, erreur de numéro de place) et la question de la propriété ? 3. **Preuve de la possession et qualification des faits** : la possession antérieure de l'appelante est-elle établie, et les actes reprochés aux défendeurs constituent-ils une *despulla possessòria* (dépossession) ou un simple acte de trouble (*acte pertorbador*) ? ## Solution et dispositif **Sur le délai.** La Cour écarte le premier moyen. Elle rappelle que le Digeste (43, 16, pr.) fixe un délai d'un an pour les actions interdictales, dans le sillage de la jurisprudence antérieure de la juridiction andorrane. Elle relève toutefois qu'il s'agit d'une **prescription extinctive** et non d'une **caducité**. Or la prescription ne peut être appliquée que si la partie qui en bénéficie l'invoque valablement. Les défendeurs n'ayant jamais soulevé cette exception dans leurs écritures, le juge ne pouvait la retenir d'office. La Cour en déduit que l'action a été exercée en temps utile et que le juge de première instance avait excédé son devoir de congruence en fondant sa décision sur ce motif. **Sur le fond.** La Cour rappelle que le procès interdictal se limite à la situation possessoire comme état de fait (*ius possessionis*), à l'exclusion des droits réels qui pourraient fonder la possession (*ius possidendi*). Les questions de propriété, ainsi que l'éventuelle erreur de désignation dans l'acte notarié (n° 1 au lieu du n° 6), sont donc étrangères à l'objet du litige. Elle admet que la *traditio ficta* résultant de l'acte notarié peut, avec un titre translatif valable émanant d'un propriétaire disposant de son bien (principe *nemo dat quod non habet*), produire la translation d'un droit réel. Elle précise cependant qu'une telle fiction ne peut pas primer, en matière interdictale, sur la possession réelle exercée par une autre personne. Sur les faits, la Cour retient que : - le d
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 44/11 — Décision commentée
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