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STSJAD ANDORRA, a 27 d'octubre del 2011 - ROJ: STSJAD 249/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 149/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 249/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2011, recours n° 149/11) > Décision commentée : STSJAD 249/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:249 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente affaire naît de la liquidation d'une société civile particulière ayant eu pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce désigné « E.B. », exploité depuis le 14 août 2007. Il est constant entre les parties que les trois associés n'avaient pris aucun pacte relatif au partage des bénéfices et des pertes, de sorte que ceux-ci devaient être répartis à parts égales. Les associés décidèrent de dissoudre la société en décembre 2008. En février 2009, le local d'exploitation fut libéré et le mobilier du commerce fut réparti. Le 25 avril 2009, les trois anciens associés souscrivirent une police de crédit auprès d'un établissement bancaire. Le 9 avril 2010, Mme Salamanca assigna MM. Cañete et Raya en paiement solidaire de 8 729,48 euros ou, subsidiairement, de 4 364,74 euros chacun, outre intérêts et dépens. Par jugement du 8 avril 2011, le juge de première instance (l'Hble. Batlle) condamna chacun des défendeurs à payer 897,42 euros, avec intérêt légal à compter de la date de la contestation, sans imposition de dépens. Mme Salamanca interjeta appel. Les défendeurs conclurent à la confirmation et sollicitèrent la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Eulàlia Amat Llari, fut saisie du recours. ## Question de droit La Cour devait répondre à plusieurs questions, que l'on peut ramener à cinq : 1. Les dettes contractées par la société pour son exploitation, mais réglées après la dissolution, doivent-elles être supportées par les anciens associés à parts égales, dans le cadre de la liquidation ? 2. La police de crédit souscrite après la dissolution avait-elle pour objet de liquider le passif social ? 3. Les loyers et les factures de fournitures (impôts, téléphone, électricité, fournisseurs) sont-ils des charges de liquidation ouvrant droit à remboursement ? 4. Les anciens associés sont-ils tenus solidairement envers le créancier de la liquidation ? 5. Le régime des dépens doit-il être modifié en appel ? ## Solution et dispositif **Sur la liquidation et la police de crédit.** La Sala retient que la dissolution de décembre 2008, la libération du local et la répartition du mobilier révèlent la volonté des associés de procéder à la liquidation de l'actif et du passif. Elle écarte donc la thèse de l'appelante selon laquelle la police avait seulement pour objet de clôturer une police antérieure. Les actes contemporains et postérieurs à la dissolution ne peuvent, selon la Cour, s'interpréter que comme des actes de liquidation, la souscription du crédit par les trois anciens associés ayant pour finalité de solder définitivement le passif existant. **Sur les loyers.** La demande de remboursement des loyers de juin et juillet 2008 est rejetée. La Cour relève que les paiements ont été effectués à des personnes morales distinctes de la bailleresse, sans qu'il soit établi que ces sociétés fussent créancières ou cessionnaires de la créance de loyer. Le paiement n'est donc pas démontré libératoire pour le débiteur, et la décision de première instance est confirmée sur ce point. **Sur les impôts et fournitures.** La Cour refuse de considérer ces dettes comme étrangères à la liquid
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 149/11 — Décision commentée
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