Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 27 d'octubre del 2011 - ROJ: STSJAD 250/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 138/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
**Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (STSJAD 250/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:250) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) # Juridiction andorrane, — (STSJAD 250/2011) ## Faits et procédure Par demande du 11 juin 2010, Mme Ricart a sollicité la séparation de corps d'avec M. Farré, son époux, ainsi que la réglementation des relations paterno-filiales et l'octroi d'une pension alimentaire au profit de leur fils, Mena, né le 24 octobre 2001. Elle demandait l'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'attribution de la garde à la mère, un droit de visite au père et une contribution de 350 euros mensuels, assortie d'un partage des dépenses extraordinaires. Le père avait quitté le domicile conjugal en avril 2010, à la suite d'une dénonciation de mauvais traitements formulée par la mère. En défense, M. Farré a conclu au rejet de la demande principale et formé une demande reconventionnelle tendant à une garde partagée entre les deux parents, avec une répartition égalitaire des semaines et des vacances scolaires. Le texte indique une date de réponse « 4 de juny del 2001 », qui apparaît comme une erreur matérielle, la procédure étant manifestement postérieure à 2010 (date non précisée dans la décision, sous réserve de vérification). Par jugement du 4 février 2010, le Tribunal unipersonnel, section civile, a maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde au père, fixé un droit de contact au profit de la mère, mis à sa charge une pension de 250 euros mensuels, ainsi que la moitié des dépenses extraordinaires, et imposé un suivi psychologique de l'enfant avec rapports bimestriels à la Batllia. Le logement familial a été attribué à la mère. Mme Ricart a interjeté appel. Elle demandait, à titre principal, la révocation du jugement et l'octroi de la garde, et à titre subsidiaire, la modification du droit de visite pour les jours fériés et la réduction de la pension à 100 euros mensuels, avec une précision sur la notion de dépenses extraordinaires. ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal superior de justícia devait déterminer si le premier juge avait correctement apprécié, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, trois points : 1. l'attribution de la garde au père, compte tenu de la préférence exprimée par le mineur et des éléments relatifs à la relation avec la mère ; 2. la conformité du droit de visite de la mère aux jours fériés qu'elle sollicitait ; 3. le montant de la contribution alimentaire et la définition des dépenses extraordinaires. La cour devait également statuer sur la répartition des dépens d'appel. ## Solution et dispositif Le recours est rejeté sur l'ensemble des moyens. La Sala Civil approuve les motifs du premier juge, notamment : - **Sur la garde** : il est « plenament acreditat » que l'enfant préfère vivre avec son père et entretient une relation conflictuelle avec sa mère. La cour se fonde sur plusieurs rapports psychologiques, dont certains établis à la demande du père, et sur l'audition du mineur (âgé de neuf ans), dont les déclarations sont jugées « clares, raonables i amb tota mena de detalls ». Elle relève qu'aucune preuve ne permet d'affirmer que ces déclarations résulteraient d'un défaut d'autorité parentale. Elle admet le caractère partial de certains rapports, mais estime que leurs conclusions convergent avec celles des expertises neutres. - **Sur le droit de visite** : le juge a retenu un découpage « molt més racional » que celui sollicité par la mère, qui prévoyait deux semaines consécutives. La cour rappelle qu'un accord entre les parties sur une répartition différente demeure possible. - **Sur la pension** : la cour relève que le salaire net de la mère (974 euros) et les revenus du père (1 500 euros bruts) sont modestes et que les besoins de l'enfant sont estimés à 600
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 138/11 — Décision commentée
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