Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 27 d'octubre del 2011 - ROJ: STSJAD 256/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 208/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 256/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:256) > Décision commentée : STSJAD 256/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2011 (ROJ: STSJAD 256/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:256) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Guerrero a été engagée par la société Carranza le 2 janvier 1991, en qualité de responsable de la discothèque exploitée par celle-ci. Par lettre du 23 juin 2010, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat de travail moyennant un préavis de quatre-vingt-dix jours et le versement d'une compensation économique, en application de l'article 90.1 du Codi de les Relacions Laborals (CRL). La salariée a refusé de signer l'accusé de réception. La lettre a été signée par deux témoins, dont aucun n'était indépendant de l'employeur. L'employeur a proposé une liquidation de 31 886,35 EUR. Mme Guerrero a saisi le Tribunal de batlle (section civile) d'une action tendant, en substance, à faire déclarer son licenciement irrégulier et à obtenir une indemnisation de 62 418,90 EUR, ou la réintégration à son choix. Elle sollicitait également la réparation d'un préjudice moral minimal de 30 000 EUR au titre d'une discrimination liée à son affiliation et à son activité syndicales, un complément de 12 125,75 EUR au titre du préavis et de la compensation, ainsi que de petites sommes au titre de salaires et d'une prime de permanence mal liquidés. La société Carranza s'est opposée à l'ensemble des prétentions, à l'exception d'un reliquat de 4,34 EUR. Elle soutenait qu'en matière de licenciement libre (article 90 CRL), elle n'avait pas à motiver sa décision. Par jugement du 18 mai 2011, le Tribunal unipersonal de batlles a rejeté la demande pour l'essentiel et condamné la société uniquement au paiement de 4,34 EUR, les dépens étant mis à la charge de la demanderesse. Celle-ci a interjeté appel. ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal superior de justícia devait trancher plusieurs questions : 1. L'absence, dans la notification écrite du licenciement, d'un témoin indépendant de l'employeur, alors que le salarié refuse de signer, suffit-elle à qualifier le licenciement de « fait en forme indue » au sens des articles 92 et 98 CRL ? 2. Le licenciement constitue-t-il un acte de discrimination fondé sur l'activité syndicale au sens de l'article 98.5 CRL, ouvrant droit à l'option entre indemnité et réintégration ? 3. Le refus de la salariée d'accepter une modification unilatérale de ses conditions de travail peut-il rendre la mesure irrégulière ? 4. Quelle est la juste répartition des dépens dans les deux instances ? ## Solution et dispositif La Cour a rejeté l'essentiel des moyens de l'appelante et confirmé le jugement de première instance, à l'exception des dépens. **Sur la régularité formelle.** La Cour relève que les formalités fondamentales du licenciement (préavis, compensation, notification directe) ont été respectées et ne sont pas discutées. Seule l'exigence de témoins indépendants n'a pas été satisfaite. Elle retient que l'exigence de l'article 92 CRL vise à établir la réalité de la notification lorsque celle-ci est contestée. Or la salariée ne contestait ni avoir reçu la lettre le 23 juin 2010 ni avoir refusé de la signer. La Cour en déduit que l'irrégularité n'a porté atteinte à aucun droit de la salariée, ni à la régularité substantielle ou formelle de la mesure, et que le licenciement ne peut être qualifié de « fait en forme indue » justifiant l'indemnité ou l'option de l'article 98 CRL. **Sur la discrimination syndicale.** La Cour écarte le moyen au motif que le raisonnement de la salariée « ne repose que sur des suppositions et des interpr
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 208/11 — Décision commentée
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