jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 d'octubre del 2011 - ROJ: STSJAD 260/2011
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2011, n° TSJC-0193/11 (ROJ STSJAD 260/2011) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 260/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:260 ; recours n° 193/11) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note liminaire : la référence canonique fournie avec la décision est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les éléments d'identification ci-dessus sont extraits du texte source.* ## Faits et procédure Le Sr Plaza était lié à la société Escolano par un contrat de travail conclu le 1er mars 2007 pour une durée de cinq ans. Par lettre du 27 janvier 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause objective au sens de l'article 91 du Codi de les Relacions Laborals (ci-après « CRL »). Le salarié a saisi la Batllia d'une demande tendant au paiement de 216 525,73 EUR, correspondant à une indemnité pour licenciement illégal et à des salaires impayés, assortie d'intérêts légaux à compter du licenciement et de la condamnation aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procurador, ainsi qu'au versement des cotisations à la CASS. La société a contesté les prétentions. Elle soutenait notamment que la relation relevait d'une relation spéciale de haute direction (« alta direcció »), que l'article 91 CRL ne visait pas les contrats à durée déterminée et que, à titre subsidiaire, le contrat prévoyait une clause plus favorable au salarié. Par jugement du 5 mai 2011, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a largement accueilli la demande et condamné la société au paiement de la somme réclamée, majorée des intérêts légaux depuis le 8 avril 2010, ainsi qu'aux dépens. La société a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a rejeté l'appel. ## Question de droit La décision soulève principalement la question suivante : l'employeur peut-il fonder le licenciement d'un salarié sur la cause objective de l'article 91 CRL lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ? Accessoirement, deux questions se posent : - le juge doit-il tenir compte du caractère de « cargo de confiança » invoqué par l'appelant, qui pourrait justifier une interprétation différente de la loi et du contrat ; - quelle est l'incidence d'une clause contractuelle prévoyant une indemnité de rupture, au regard de l'indemnité légale de l'article 98.2 CRL ? Le texte source ne précise pas si la qualification de « relation spéciale de haute direction » a fait l'objet d'une discussion distincte, la Cour ne la reprenant pas expressément dans ses motifs. ## Solution et dispositif ### Motifs La Cour fonde son raisonnement sur la lettre de l'article 91 CRL, dont elle reproduit le passage pertinent : « En els contractes per temps indefinit, l'empresa pot acomiadar la persona treballadora [...] quan concorri alguna de les causes següents: [...] c) quan hi hagi la necessitat objectivament acreditada d'amortitzar llocs de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció [...] ». Elle en tire la conclusion suivante : l'emploi de la formule « en els contractes per temps indefinit » manifeste la volonté du législateur de réserver le licenciement pour cause objective aux seuls contrats à durée indéterminée, à l'exclusion, notamment, des contrats à durée déterminée ou pour un ouvrage ou un service déterminé. Le texte étant jugé « clair et sans ambiguïté », il
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