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STSJAD ANDORRA, a 16 de desembre del 2011 - ROJ: STSJAD 265/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 73/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 265/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:265), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2011 > Décision commentée : STSJAD 265/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2011, recours n° 73/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 265/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:265 ; recours n° 73/11). Le résumé automatique (« Resum I.A. ») présent sur la page source n'appartient pas à la décision et n'a pas été pris en compte comme source.* ## Faits et procédure Un agent a sollicité la prestation économique ordinaire pour désocupació involuntària (chômage involontaire) auprès du Gouvernement d'Andorre. Par deux décisions administratives des 30 avril et 28 juillet 2010, la demande a été rejetée. Le motif tenait à ce que l'intéressé avait fait l'objet d'un licenciement disciplinaire, qui relevait, selon l'Administration, d'un licenciement justifié exclu du champ de la prestation. Le requérant demandait l'annulation de ces décisions et la condamnation du Gouvernement au paiement de la prestation pour la période du 16 janvier au 12 août 2010. Par jugement du 4 février 2011, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Le requérant, appelant, a interjeté appel en soutenant, d'une part, une erreur d'interprétation du Règlement du 19 novembre 2008, dans sa rédaction issue du décret du 16 septembre 2009, au motif que l'Administration ne pouvait apprécier elle-même le caractère justifié du licenciement, cette appréciation relevant des tribunaux dès lors qu'une action en improcédence avait été engagée. D'autre part, il invoquait la violation du principe d'égalité, en comparaison avec une autre procédure traitée différemment par l'Administration. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. Il a soutenu que les situations comparées n'étaient pas équivalentes et que le principe d'égalité est subordonné au principe de légalité. Les parties ont été entendues lors de l'audience. ## Question de droit La décision pose deux questions : 1. L'Administration peut-elle refuser le bénéfice de la prestation pour désocupació involuntària sur le fondement de l'article 34.2 du Règlement de 2008, alors que le licenciement disciplinaire fait l'objet d'une contestation judiciaire en cours ? 2. La méconnaissance alléguée du principe d'égalité, résultant d'un traitement divergent d'une situation analogue, peut-elle fonder l'annulation d'une décision conforme à la règle de droit applicable ? ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Cour rappelle le texte applicable. L'article 34.1 du Règlement dispose que la prestation est accordée aux travailleurs placés en situation de chômage involontaire, qui s'engagent à participer à des actions de formation et à accepter les offres de travail adéquates. L'article 34.2 définit le chômage involontaire comme la situation d'un travailleur qui, « tot i voler i poder treballar, perd la feina total
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 73/11 — Décision commentée
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