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STSJAD ANDORRA, a 16 de desembre del 2011 - ROJ: STSJAD 273/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 82/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 273/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2011) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2011, n° 82-2011, ROJ STSJAD 273/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:273 (recours n° 82/11) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées ne permet pas d'identifier la décision. La référence ci-dessus est reprise du texte intégral (intitulé, numéro de sentence, recours et identifiant ECLI).* ## Faits et procédure La requérante, Mme Oller, était en arrêt de travail lorsque la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a, par résolution du 9 février 2010, suspendu le versement des indemnités journalières avec effet au 1er mars 2010. Dans la même résolution, la CASS a refusé de lui reconnaître une pension d'invalidité pour maladie. L'assurée a formé un recours administratif contre cette décision. Elle y affirmait ne pas se trouver « en condicions físiques ni intel·lectuals per fer cap activitat laboral en aquest moment » et demandait que soit reconsidérée l'attestation d'aptitude (« alta mèdica »), tout en sollicitant un retour en arrêt de travail. Le Conseil d'administration de la CASS, en séance du 28 avril 2010, a confirmé l'alta médicale et rejeté le recours. Saisie par Mme Oller, la Secció Administrativa de la Batllia a, par jugement du 25 janvier 2011, rejeté la demande. Elle a retenu que la prétention relative à la pension d'invalidité était incongrue par rapport au recours administratif préalable, lequel ne visait que le maintien de l'arrêt de travail. Mme Oller a interjeté appel. La CASS s'est opposée au recours en soutenant que la prétention était « clairement incongrue » avec le recours administratif préalable et qu'elle n'avait pas été mise en cause sur le fond. Les parties ont été admises à conclure par écrit en lieu et place de l'audience orale. La juridiction d'appel était compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement retenu par le considérant premier). *Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page n'émane pas de la juridiction et n'a pas été utilisé pour la présente analyse.* ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. La première est d'ordre procédural : une demande de pension d'invalidité pour maladie, formée devant le juge, est-elle congruente avec un recours administratif préalable limité au maintien de l'arrêt de travail ? La réponse suppose d'apprécier la portée de l'acte administratif attaqué et l'interprétation du recours administratif formé par un justiciable non spécialiste. La seconde est de fond : l'assurée remplit-elle les conditions d'une pension d'invalidité pour maladie de la catégorie A, groupe 3, au regard d'expertises médicales divergentes, et la pathologie psychiatrique peut-elle fonder à elle seule l'incapacité de tout travail ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur retient d'abord que la décision initiale de la CASS du 9 février 2010 statuait à la fois sur la suspension des prestations de salaire et sur le refus de pension d'invalidité. La seconde question a donc fait l'objet de la procédure administrative et peut être soumise au juge (considérant 4). Il ajoute qu'un recours administratif rédigé par un citoyen « sense especials coneixements tècnics » ne saurait être interprété de manière restrictive. La demande de réexamen de l'alta médicale impliquait nécessairement la question de l'aptitude à toute activité professionnelle, et donc celle de la pension d'invalidité (considérant 5). Le Tribunal relève ensuite que la suspension des prestations de salaire et la reconnaissance de l'invalidité sont liées. Il se fonde sur l'article 24 *in fine* du Reglament Tècnic de la CASS, qui prévoit qu'à l'expiration du délai de trois ans la Caisse « podrà estudiar la transferència
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 82/11 — Décision commentée
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