jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de desembre del 2011 - ROJ: STSJAD 278/2011
Résumé
# STSJAD 278/2011 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 16 décembre 2011 > Décision commentée : STSJAD 278/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:278) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la qualification d'une pathologie des genoux et sur les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité. Le requérant, M. Rius, a été victime d'un accident du travail le 10 avril 2008. Par décision du 11 janvier 2010, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a reconnu une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail, avec un taux d'incapacité de 20 %, et a suspendu le paiement des prestations pour incapacité temporaire. Le requérant a alors sollicité, par recours du 22 avril 2010, une pension d'invalidité calculée soit au titre de l'article 170 a) de la Llei 17/2008 (invalidité pour maladie commune, catégorie A, groupe 2), soit au titre de l'article 165-5 de la même loi (invalidité consécutive à accident du travail ou à maladie professionnelle). La CASS a, par décision du 23 mars 2010, refusé la pension pour maladie commune « en ne remplissant pas les conditions légalement établies ». Confirmée sur réclamation le 23 juin 2010, cette décision a été contestée devant le Tribunal de Batlles, qui a rejeté la demande par jugement du 28 mars 2011. Saisi en appel, le Tribunal supérieur a examiné plusieurs expertises. Le service de contrôle sanitaire de la CASS a estimé que la lésion du genou était de nature dégénérative et ne pouvait être rattachée à une maladie professionnelle. Un expert désigné à la demande du Batlle a conclu, après une intervention chirurgicale du 9 novembre 2010, que la pathologie bilatérale n'était pas la conséquence de l'accident du travail, qu'elle pouvait « partiellement » résulter de l'activité professionnelle, et qu'elle s'aggravait sur un genu valgum préexistant. Le même expert a évalué une incapacité permanente partielle totale de 45 % et a indiqué que les séquelles du genou droit ne pouvaient être évaluées avant consolidation. Le requérant soutenait que sa demande devait être regardée comme une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que les genoux étaient consolidés à la date d'évaluation des pathologies, et qu'il avait droit à la pension de l'article 165-5. La CASS répliquait que le requérant n'avait jamais présenté de demande de maladie professionnelle sur le formulaire officiel, que ses demandes successives visaient la seule invalidité pour maladie commune, et que l'état de l'assuré n'était pas consolidé. ## Question de droit La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la pathologie dégénérative des genoux relève de la maladie professionnelle, au sens des articles 162 et suivants de la Llei 17/2008, ou de la maladie commune, régie par les articles 166 et suivants. La qualification commande en effet des conditions d'attribution distinctes
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