Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 29 novembre 2011, recurs n° 214/11 (ROJ STSJAD 290/2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 29 novembre 2011, recurs n° 214/11, ROJ STSJAD 290/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:290 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seuls identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Une salariée, Mme Araujo, a été engagée le 5 mai 2004 par la société ORG_0. Selon ses dires, elle avait été recrutée comme caissière, avec des fonctions d'auxiliaire administrative et des remplacements ponctuels à la caisse du rez-de-chaussée. Elle soutient qu'à compter de février 2010 elle a été « rebaissée » à un poste de serveuse au comptoir de la cafétéria. L'employeur conteste cette version : il affirme que la salariée n'a jamais été engagée comme caissière et auxiliaire administrative, mais comme serveuse en général.
Par lettre du 4 juin 2010, la salariée a notifié à l'entreprise sa décision de rompre le contrat de travail de manière justifiée, en invoquant une affectation continue à des fonctions dégradantes, aggravée après son retour de congé de maladie (« baixa »). Elle a ensuite réclamé devant le Tribunal unipersonnal de batlles (juridiction de première instance) une indemnité pour licenciement injustifié de 17 414,58 EUR, assortie d'intérêts légaux et de la condamnation de l'employeur aux dépens.
Par jugement du 27 mai 2011, le Tribunal unipersonnal de batlles, section civile, a rejeté la demande et mis les dépens à la charge de la demanderesse. La salariée a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (rapporteur : M. Jean Louis Vuillemin) a statué le 29 novembre 2011.
Le raisonnement du premier juge n'est pas reproduit dans la décision ; seul le dispositif confirmatif est connu.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions :
- La salariée qui invoque une « exigence de travail différent de celui stipulé » au sens de l'article 97 du Codi de les Relacions Laborals peut-elle établir, sur qui pèse la charge de la preuve, une modification substantielle et unilatérale de ses conditions de travail par l'employeur ?
- La poursuite de la relation de travail après la modification alléguée fait-elle obstacle à la résiliation unilatérale pour justes motifs ultérieure ?
La décision ne développe que partiellement le texte de l'article 97, dont elle ne cite que l'hypothèse pertinente : la personne salariée peut rompre unilatéralement et sans préavis le contrat, « en els supòsits següents », dont « l'exigència de treball diferent de l'estipulat, salvats els supòsits extraordinaris o d'urgència ». Les autres hypothèses ne sont pas reproduites.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte le recours en quatre temps.
a) La charge de la preuve. Le tribunal rappelle qu'il appartient à la partie demanderesse de prouver que l'employeur a substantiellement modifié les conditions de travail convenues. Cette preuve repose « essencialment » sur des témoignages.
b) L'insuffisance des témoignages. Les témoins, employés de l'entreprise ou amis de la demanderesse, ne présentent pas une valeur probante suffisante. Le tribunal relève néanmoins que la plupart des témoignages établissent que la salariée a été engagée comme caissière et qu'elle assurait aussi le service en salle. Les serveurs étant polyvalents, il est impossible de déterminer laquelle des deux tâches était prépondérante. La salariée ne tenait pas la comptabilité ni l'administration de l'entreprise. Enfin, dans sa demande de radiation, elle s'est déclarée rattachée à la catégorie professionnelle des serveurs (code 5020), et elle travaillait en uniforme de serveuse.
c) L'absence de modification substantielle. La charge de prouver une modification unilatérale substantielle incombe également à la salariée
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC-214/11
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 29 de novembre de 2011.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La Sra. Araujo va presentar davant de l'Hble. Batllia demanda laboral contra la societat ORG_0, en reclamació de la quantitat de 17.414,58 EUR en concepte d'indemnització per acomiadament improcedent, amb els seus interessos legals a comptar de la data de contesta a la demanda i condemna a l'adversa a satisfer la totalitat de les despeses judicials del present litigi, inclosos honoraris d'advocat i procurador.
II.- La societat ORG_0 va oposar-se a totes les pretensions de la part actora, contestant que la Sra. Araujo no va ser contractada com a caixera i auxiliar administrativa, sinó com a cambrera en general, i per tant no va ser rebaixada en el seu lloc de treball.