jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2011 - ROJ: STSJAD 327/2011
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 327/2011) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (siège : Andorra la Vella) **Date :** 20 décembre 2011 **Numéro de recours :** 250/11 (TSJC-250/11) **Référence ROJ :** STSJAD 327/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:327 **Magistrat rapporteur :** Pere Pastor Vilanova **Formation :** Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy, Pere Pastor Vilanova **Nature :** Sentence définitive en appel (intitulé de l'affaire : « Acció declarativa de propietat ») ## Faits et procédure Les consorts Vara, Pombo et Esparza Capellà, appartenant à la maison « X », ont introduit devant le tribunal de batlles une action en revendication portant sur un pré dénommé « X », situé dans la paroisse d'Ordino. Ils se disaient propriétaires de ce bien en vertu d'un acte de vente à carta de gràcia consenti par la Comunitat en 1891, sous réserve d'un droit de rachat au profit des héritiers de la maison « R », droit qui, selon eux, n'avait jamais été exercé. Ils soutenaient que le pré était situé entre deux parcelles appartenant aujourd'hui aux défendeurs, MM. Puga et Capellà, et qu'il avait été possédé et cultivé par leur maison. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Un tiers, M. Villegas, a été admis en la cause par ordonnance du 16 mars 2009. Par jugement du 6 juin 2011, le tribunal de batlles a rejeté la demande pour défaut d'identification de la chose revendiquée et au motif que M. Capellà avait acquis le terrain par usucapion. Les demandeurs ont interjeté appel. La cour a rejeté l'appel, confirmé le dispositif du jugement de première instance et mis les dépens d'appel à la charge des appelants. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. **En premier lieu**, la juridiction devait déterminer à quelles conditions l'action en revendication peut prospérer. La cour rappelle que son succès suppose « la identificació precisa i exacta del bé que es reivindica » et « l'acreditació del domini sobre el mateix » (fonament 5). Elle précise que l'insuffisance de l'identification de l'immeuble suffit à entraîner le rejet, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le titre de propriété. **En second lieu**, se posait la question de la portée de la prescription acquisitive retenue en première instance, alors que le dispositif du jugement ne s'était pas prononcé sur ce point. La cour devait dire si elle pouvait examiner ce motif. **En troisième lieu**, la juridiction a dû statuer sur la recevabilité d'écritures produites après les conclusions en réponse, ainsi que sur la valeur probante de certains témoignages et de la preuve topographique. ## Solution et dispositif Sur l'identification du bien, la cour retient que plusieurs éléments font obstacle à la coï
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