Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2011 (STSJAD 330/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 330/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:330) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « X » a assigné M. Araujo devant le Tribunal du Batlle en paiement de la somme de 8 048,05 euros, outre les intérêts et commissions bancaires, avec condamnation aux dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande et a sollicité une révision des intérêts bancaires réclamés.
Par jugement du 3 juin 2011, le juge unipersonnel du Batlle a fait partiellement droit à la demande. Il a condamné M. Araujo au paiement de la somme principale, augmentée des « intérêts moratoires pour découverts établis par l'ORG_0 », courant depuis le 23 novembre 2010 jusqu'à liquidation totale de la dette, ces intérêts devant être « acreditats en període d'execució ». Il a par ailleurs écarté toute condamnation aux dépens (la décision ne précise pas le détail de la motivation de première instance au-delà de ce dispositif).
M. Araujo a interjeté appel et conclu à la révocation partielle du jugement. La société intimée a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelant aux dépens. Le magistrat rapporteur est M. Pere Pastor Vilanova, la formation étant composée, outre lui, de MM. Jean Louis Vuillemin (président) et Joan Manel Abril Campoy.
Selon le texte, l'appel ne porte « únicament i exclusivament » que sur l'indexation des intérêts. L'appelant soutient que les intérêts bancaires sont excessifs, qu'ils devraient être remplacés par le taux légal, qu'il a accompli toutes les diligences à sa portée pour rembourser le prêt, et qu'il serait conduit à une faillite personnelle et sociétaire.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, les parties ayant contractuellement stipulé un taux d'intérêt débiteur bancaire, le juge pouvait maintenir ce taux pour la période postérieure à l'échéance, plutôt que de lui substituer le taux légal. Subsidiairement, se posait la question de savoir si les allégations d'excessivité du taux, ainsi que les difficultés financières invoquées par le débiteur, constituaient des motifs suffisants pour réduire le taux convenu.
Le litige s'inscrit ainsi à la frontière de deux principes : la force obligatoire des conventions, et le contrôle juridictionnel du caractère usuraire des intérêts conventionnels.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et motive sa décision en plusieurs temps.
En premier lieu, elle relève que la police de prêt stipule, à sa clause 8, que le solde débiteur produira des intérêts annuels calculés « als tipus per a "Interessos deutors per a descoberts en compte"
Sentència
TSJC- 269/11
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 20 de desembre de 2011.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sr. Pere Pastor Vilanova, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la societat "X" va interposar demanda contra el Sr. Araujo, segons la qual sol·licitava la condemna del defenent a l'abonament de la quantitat de 8.048,05 EUR, més els interessos i comissions bancaris i amb imposició de les costes processals.
En data 18-02-2011, la representació processal de la part defenent es va oposar a la demanda, tot demanant una revisió dels interessos bancaris exigits.
II.- L'Hble. Tribunal Unipersonal del Batlle va dictar sentència, de data 3-06-11, essent la seva part decisòria la que segueix: "DECIDEIX: Donar lloc en part a la demanda formulada en data 6 de maig del 2011 per la procuradora Sra. Vélez, actuant en nom i representació de l'entitat X, S. contra el Sr. Araujo, i condemnar aquest darrer a pagar a l'agent la quantitat de 8.048'05 euros, augmentada amb els interessos moratoris per a descoberts establerts per l'ORG_0 comptadors des del 23 de novembre del 2010 i fins a la total liquidació del deute, a acreditar en període d'execució, i sense fer condemna en costes processals".