jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2011 - ROJ: STSJAD 330/2011
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2011 (STSJAD 330/2011) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 330/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:330) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société « X » a assigné M. Araujo devant le Tribunal du Batlle en paiement de la somme de 8 048,05 euros, outre les intérêts et commissions bancaires, avec condamnation aux dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande et a sollicité une révision des intérêts bancaires réclamés. Par jugement du 3 juin 2011, le juge unipersonnel du Batlle a fait partiellement droit à la demande. Il a condamné M. Araujo au paiement de la somme principale, augmentée des « intérêts moratoires pour découverts établis par l'ORG_0 », courant depuis le 23 novembre 2010 jusqu'à liquidation totale de la dette, ces intérêts devant être « acreditats en període d'execució ». Il a par ailleurs écarté toute condamnation aux dépens (la décision ne précise pas le détail de la motivation de première instance au-delà de ce dispositif). M. Araujo a interjeté appel et conclu à la révocation partielle du jugement. La société intimée a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelant aux dépens. Le magistrat rapporteur est M. Pere Pastor Vilanova, la formation étant composée, outre lui, de MM. Jean Louis Vuillemin (président) et Joan Manel Abril Campoy. Selon le texte, l'appel ne porte « únicament i exclusivament » que sur l'indexation des intérêts. L'appelant soutient que les intérêts bancaires sont excessifs, qu'ils devraient être remplacés par le taux légal, qu'il a accompli toutes les diligences à sa portée pour rembourser le prêt, et qu'il serait conduit à une faillite personnelle et sociétaire. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, les parties ayant contractuellement stipulé un taux d'intérêt débiteur bancaire, le juge pouvait maintenir ce taux pour la période postérieure à l'échéance, plutôt que de lui substituer le taux légal. Subsidiairement, se posait la question de savoir si les allégations d'excessivité du taux, ainsi que les difficultés financières invoquées par le débiteur, constituaient des motifs suffisants pour réduire le taux convenu. Le litige s'inscrit ainsi à la frontière de deux principes : la force obligatoire des conventions, et le contrôle juridictionnel du caractère usuraire des intérêts conventionnels. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et motive sa décision en plusieurs temps. **En premier lieu**, elle relève que la police de prêt stipule, à sa clause 8, que le solde débiteur produira des intérêts annuels calculés « als tipus per a "Interessos deutors per a descoberts en compte"
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