jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 2012 - ROJ: STSJAD 4/2012
Résumé
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 4/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:4) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Juridiction :* Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa (chambre administrative). *Date :* 24 janvier 2012 (date de résolution selon les métadonnées ; le texte indique « 23 de gener de 2012 » comme lieu et date de rédaction). *Numéro de protocole :* AD-0080-2/10 et connexes ; numéro de sentence 03-2012. *Ponent :* M. Bernard Plagnet. *Nature :* sentence d'appel, rendue en matière contentieuse administrative. *Traduction :* la décision étant rédigée en catalan, les extraits cités sont des traductions françaises fidèles de notre fait. ## Faits et procédure La société Toll a fait l'objet d'une liquidation provisionnelle, notifiée le 4 août 2010 par la Commune (*Comú*) d'Encamp, au titre d'un « recàrrec sur les activités économiques utilisant le milieu naturel ». Le montant total de l'imposition s'élevait à 488 580,48 euros. Une notification de période de contrainte (*període de constrenyiment*) datée du 8 octobre 2010 y était associée. La société a formé un recours contre cette liquidation, d'abord par l'exercice d'un recours administratif resté sans réponse explicite, puis devant le Tribunal des Batlles. Par jugement du 27 juin 2011, le Tribunal des Batlles a fait droit à la demande de Toll. La Commune d'Encamp a interjeté appel le 21 septembre 2011, en soutenant principalement que le recàrrec constituait un prélèvement étroitement lié à l'impôt sur l'exercice d'activités commerciales, industrielles et professionnelles (*impost de radicació*), et que l'ordre juridique admettait la création de recàrrecs fondés sur l'assiette et sur la quote-part d'impôt. Le Gouvernement (*MI Govern*), défendeur, a contesté le caractère suspensif de l'acte attaqué. La société Toll a conclu à la confirmation de la suspension et à l'illégalité du recàrrec au regard du principe de réserve de loi. Le tribunal a été saisi en appel et a statué sur deux points : la suspension de l'acte attaqué et le fond du litige. Les mémoires des parties ne sont pas reproduits intégralement dans la décision ; la motivation du jugement de première instance n'est, quant à elle, pas détaillée dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit Deux questions structurent le raisonnement du tribunal. La première est de nature préalable : les communes disposent-elles de la compétence pour instituer un « recàrrec » ? La seconde est de fond : un recàrrec calculé sur une base d'imposition étendue, sans fondement législatif, est-il conforme au principe de réserve de loi en matière tributaire ? S'agissant de la suspension, la question était de savoir si l'exécution de l'acte, eu égard à son montant, était susceptible de causer un préjudice grave au sens de l'article 9 de la loi de la juridiction administrative et fiscale. ## Solution et dispositif Le tribunal a qualifié le recàrrec d'impôt au sens de l'article 11
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