jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 2012 - ROJ: STSJAD 6/2012
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 6/2012) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 6/2012) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrative, était saisi d'un recours d'appel (recours n° 5/12, dossier AD-0092-1/09, TSA 042/10) contre un jugement de la Section administrative du Tribunal des bailliages. Ce jugement avait rejeté la demande d'annulation de l'acte de la Commune d'Escaldes-Engordany (Comú) attribuant le marché d'assurances de responsabilité civile et de dommages. Le marché avait été attribué à la société Vall le 25 juin 2009. Les sociétés Amador SA et B. SA, soumissionnaires évincées, avaient invoqué deux moyens : la violation du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des offres. Le recours d'alzada formé devant le Gouvernement avait été rejeté par silence de l'administration. Le jugement de première instance est daté du 12 mars 2010, selon le dispositif. En appel, les requérantes demandaient l'annulation de l'acte d'attribution, la déclaration de déSERTION du concours et son renouvellement sur la base d'une nouvelle analyse des offres. Elles se réservaient en outre l'action en réparation des préjudices subis (le sort de cette réserve n'est pas examiné par la Cour). Le Gouvernement, la Commune et la société attributaire s'opposaient au recours. L'audience orale ayant été remplacée par une procédure écrite de conclusions, les parties ont reproduit leurs moyens antérieurs. La formation de jugement était composée du président Bernard Plagnet, du magistrat rapporteur Albert Andrés Pereira et de la magistrate Marie Conte. La date de la décision diffère selon les sources : l'en-tête indique le 23 janvier 2012, les métadonnées et l'intitulé le 24 janvier 2012. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions distinctes. La première est procédurale : un moyen fondé sur l'absence de conformité de l'offre de l'attributaire aux exigences du CCAP, introduit pour la première fois dans les conclusions, peut-il être examiné par le juge ? Cette question touche à l'office du juge administratif et au principe du contradictoire. La seconde est substantielle : quelle est l'étendue du contrôle juridictionnel exercé sur l'appréciation des offres dans une procédure de concours ? Il s'agit de déterminer jusqu'où le juge peut substituer son appréciation à celle de la personne publique, et dans quelles conditions une erreur d'appréciation peut être censurée. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour juge le moyen **extemporané**. Elle rappelle que la demande est l'acte introductif d'instance, qui doit préciser les faits et les fondements juridiques, et qu'elle doit être congruente avec le recours administratif préalable (article 34 de la loi de jurid
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