jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 2012 - ROJ: STSJAD 8/2012
Résumé
# STSJAD 8/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:8), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 janvier 2012 > **Décision commentée :** STSJAD 8/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:8), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 07-2012, recours n° 7/12 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations ci-après sont des traductions libres et fidèles du texte original.* ## Faits et procédure Un fonctionnaire, M. Tur, était placé en situation d'excédence sans réservation de poste. Le 6 juin 2008, il a sollicité sa réintégration dans le service actif. Deux jours plus tôt, le 4 juin 2008, le Govern avait adopté les accords convoquant une promotion interne et une procédure sélective d'entrée pour pourvoir un poste de « Tècnic d'atenció social » rattaché à l'Àrea d'atenció social a la infància du ministère de la Santé, du Bien-être, de la Famille et du Logement. La convocation n'a été publiée que le 10 juin suivant. Le 17 septembre 2008, le Govern a rejeté le recours de réformation formé par l'intéressé. Celui-ci a alors saisi le Tribunal des Batlles d'une demande d'annulation de cette résolution. Il a obtenu de la Batllia le refus d'accumuler à la présente procédure trois autres causes, par ordonnance du 16 mars 2009. Par jugement du 22 juin 2009, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande et déclaré les actes attaqués conformes au droit. Le requérant a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que la convocation n'était pas opposable à la date de sa demande, faute de publication, que le Govern ne l'avait pas informé des deux postes vacants, et que cette carence l'avait privé d'un droit de préférence. Le Govern a conclu à la confirmation intégrale du jugement, en faisant valoir que l'intéressé n'avait exprimé aucune préférence, alors que le formulaire en prévoyait une rubrique. Le Tribunal a statué sur pièces, la vue orale ayant été remplacée par des conclusions écrites. **Observation sur les dates.** L'en-tête de la décision indique « 24 de gener del 2012 », tandis que le corps de l'arrêt est daté « el 23 de gener de 2012 ». La date retenue ici est celle figurant dans les métadonnées et le titre. La numérotation diffère également : la décision porte le numéro de sentence 07-2012 et le numéro ROJ 8/2012. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher trois questions. 1. **Recevabilité de l'accumulation (question préalable).** Les pretensions relatives à plusieurs résolutions peuvent-elles être jointes en application de l'article 30 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale ? 2. **Droit à la réintégration sur poste déterminé.** Une convocation interne adoptée avant la demande de réintégration, mais non encore publiée, fait-elle obstacle à l'attribution du poste en vertu de l'article 27.1 de la Loi de la fonction publique et de l'article 43.2 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale ? 3. **Obligations de l'Administration.** L'Administration devait-elle informer l'intéressé des postes vacants et motiver sa décision d'affectation, en l'absence de préférence exprimée ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel sur les trois points. **Sur l'accumulation.** La Sala retient que la Batllia a correctement refusé la jonction. L'article 30 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale prévoit que « es podran acumular en un mateix procés les pretensions que no siguin incompatibles entre elles i es formulin en relació a un mateix acte administratiu ». Or les actes visés étaient « diferents, encara que estiguin íntimament relacionats ». Le Tribunal rappelle la finalité de la faculté : éviter des décisions contradictoires et assurer l'économie procédurale, selon sa jurisprudence du 24 juillet 2003. **Sur la réintégration.** Le T
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