Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 31 de gener del 2012 - ROJ: STSJAD 15/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 306/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (TSJA, Sala Civil, 31 janvier 2012, ROJ STSJAD 15/2012) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 15/2012, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, recurs 306/11, 31 janvier 2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:15) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Canals a assigné MM. Capellà et Estany devant le Tribunal de batlles, selon la procédure ordinaire, en paiement de 21 955,24 EUR, assortis des intérêts et commissions bancaires de découvert courus depuis le 20 janvier 2009, ainsi que des dépens. M. Capellà, régulièrement cité, n'a pas comparu et a été déclaré en défaut. Mme Estany s'est opposée à la demande, soutenant qu'elle avait toujours approvisionné le compte courant pour honorer chaque amortissement et que les codébiteurs étaient convenus de supporter chacun la moitié de la somme réclamée. Par jugement du 27 juin 2011, le Tribunal de batlles a partiellement fait droit à la demande et condamné solidairement les défendeurs à payer 21 955,24 EUR. La somme était assortie d'intérêts fixés par référence au taux publié par l'ORG_0 pour les découverts en compte, pour une fraction de 10,94 EUR, et d'intérêts contractuels prévus au contrat de prêt, pour le surplus de 21 944,84 EUR. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée. La société Canals a interjeté appel. Les faits retenus par la Cour font état d'un prêt de 34 000 EUR consenti le 30 juin 2006, remboursable en 72 mensualités, les comptes n'ayant pas été suffisamment alimentés pour couvrir les échéances. Le prêt a été déclaré à échéance anticipée. Le texte fourni comporte une incohérence de date : le fondement II mentionne à la fois un prêt daté du 30 juin 2006 et un « préstec concedit el dia 18 de març del 2008 ». L'examen ne retient que la chronologie non contestée, à savoir le défaut d'approvisionnement et le prononcé de l'exigibilité anticipée. Le litige en appel est limité, selon le considérant III, aux intérêts et commissions réclamés par l'établissement bancaire. Le chef relatif au principe de la dette n'est donc pas discuté. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Les intérêts de retard stipulés dans le contrat de prêt, qui renvoient au taux des découverts publiés par l'ORG_0, sont-ils dus lorsque le débiteur ne conteste pas la licéité ou le caractère usuraire de ce taux ? 2. Une banque peut-elle réclamer des commissions bancaires après la résiliation du prêt et la clôture du compte courant ? La question des dépens, tranchée par le considérant VI, constitue une troisième interrogation accessoire. ## Solution et dispositif **Sur les intérêts.** La Cour retient que,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 306/11 — Décision commentée
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