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STSJAD ANDORRA, a 31 de gener del 2012 - ROJ: STSJAD 28/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 258/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 janvier 2012, n° 258/11 (ROJ : STSJAD 28/2012) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 28/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:28) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une société commerciale « S » a été constituée en 1967 pour réaliser un plan d'équipement sportif et touristique, approuvé en 1966 par le Comú (« COM ») d'Andorre-la-Vieille. L'objet social prévoyait la réalisation de ce plan « en los terrenos comunals que cedeixi en ús l'Hble. COM ». Le COM a apporté l'usage de terrains communaux, et des droits non pécuniaires ont été cédés par des actes des 22 novembre 1967 et 4 janvier 1969. Un contrat antérieur, conclu en 1963 puis signé en 1964, portait sur la location de terrains où étaient implantés des remontées mécaniques. Saisi par la société « S » d'une action tendant notamment à faire reconnaître la propriété de certaines zones inscrites dans le projet de nouvelle concession du COM, le Tribunal de Batlles a, par jugement du 21 juin 2011 (procédure ordinaire n° 0148-1/2005), partiellement fait droit à la demande principale : il a déclaré que deux zones délimitées par expertise appartenaient à « S » (second chef), rejeté les autres prétentions de la société (troisième chef), rejeté la demande reconventionnelle du COM (quatrième chef), et statué sur les dépens (cinquième chef). « S » et le COM ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie sous le numéro 258/11, le magistrat rapporteur étant M. Pere Pastor Vilanova. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question** : la juridiction civile est-elle compétente pour connaître d'un litige opposant une société à une collectivité locale portant sur l'étendue territoriale de droits d'usage de biens communaux et sur l'exécution d'un droit de préférence attaché à des apports effectués dans le cadre d'une société constituée pour exploiter un équipement de sports d'hiver ? **Seconde question** : la responsabilité civile extracontractuelle de la société « S », fondée sur la suspension, par mesure conservatoire, d'un appel d'offres lancé par le COM pour une nouvelle concession, peut-elle être engagée, la preuve du préjudice (lucrum cessans) étant ici en débat ? ## Solution et dispositif La Cour retient que les accords de 1967 et 1969 constituent des **contrats administratifs complexes**, dès lors qu'ils participent à la fois de conventions d'occupation du domaine public et de délégation de service public. Elle se fonde sur l'article 7.4 de la loi qualifiée de délimitation des compétences des Comuns du 4 novembre 1993, qui attribue aux corporations locales la compétence d'exploitation des domaines skiables, cette compétence n'excluant pas leur délégation. Elle en déduit que les prétentions relatives à l'étendue des biens et au droit de préférence relèvent de la juridiction administrative, et que les prétentions 1 et 2 de la demande principale ne peuvent faire l'objet d'un prononcé. S'agissant de la responsabilité, la Cour relève que la preuve de la faute de « S » n'a pas à être examinée, le préjudice n'étant pas établi : l'expertise repose sur une hypothèse non démontrée, à savoir la viabilité financière de la nouvelle concession, et aucune entreprise intéressée n'a été identifiée. Le préjudice allégué ne peut donc reposer sur de « meres expectatives de guanys o pèrdua d'una oportunitat ». Le dispositif, traduit du catalan, se lit ainsi : > « DESESTIMAR els recursos d'apel·lació formulats per la societat "S" i per l'Hble. COM contra la sentència de l'Hble. Tribunal de Batlles del dia 21 de juny de 2011 ; declarar d'ofici la incompetència de la jurisdicció civil per resoldre la demanda formulada per "S" contra l'Hble. COM ; revocar i deixar sense efecte per tant els apartats "Segon" i "Tercer" de la sentència d'instància ; confirmar els apartats "Quart" i "Cinquè" de la repetida resolució. No efectuar especial condemna en costes judicials de segona instància. » Traduction française fidèle : **«
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 258/11 — Décision commentée
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