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STSJAD ANDORRA, a 31 de gener del 2012 - ROJ: STSJAD 29/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 350/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 29/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:29), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 janvier 2012 > Décision commentée : STSJAD 29/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:29, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 350/11, 31 janvier 2012 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure Un salarié, M. Julián, a saisi la Batllia d'une demande en paiement dirigée contre la société « Escolano ». Il réclamait la somme de 4 096,50 EUR au titre de ses havers laborals (salaires et sommes dus à la fin de la relation de travail), avec intérêts légaux depuis la date de la contestation de la demande, ainsi que la condamnation aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. La société s'est opposée à l'ensemble des prétentions, en soutenant ne rien devoir au demandeur. La décision de première instance, rendue le 23 septembre 2011 par le Tribunal unipersonnel du Batlle, a fait droit intégralement à la demande. Elle a condamné la société au paiement de la somme principale, assortie des intérêts légaux courus depuis le 10 janvier 2011, ainsi qu'aux dépens, la liquidation des honoraires d'avocat étant renvoyée à la phase d'exécution. La société a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, composé de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Pere Pastor Vilanova (magistrat rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari, était saisi du recours. Les faits non contestés sont les suivants : l'existence d'un contrat de travail est admise, de même que la décision du salarié de mettre fin au contrat par lettre du 1er octobre 2010. L'employeur a liquidé les havers à hauteur de 4 096,50 EUR, mais refuse de payer cette somme. Il soutient avoir découvert, après le départ du salarié, la soustraction de matrices d'aluminium et la survenance de dommages sur une machine de découpe d'aluminium. Il impute ces faits à M. Julián, qui les conteste. Devant le premier juge, l'employeur n'a produit que deux pièces : un courriel relatif au prix de vente d'une presse neuve (folio 55) et, selon l'arrêt, la facture de réparation d'une « tronçonneuse » (folio 56). En appel, la société invoque une compensation à hauteur d'au moins 1 703,38 EUR, correspondant au coût de remplacement de la machine et des matrices. ## Question de droit La question posée à la juridiction d'appel est double : 1. L'employeur peut-il opposer au salarié, pour refuser le paiement des havers, une créance indemnitaire fondée sur des dommages matériels qu'il lui impute ? 2. Quelle force probante doivent avoir les éléments produits pour établir l'imputabilité de ces dommages au salarié et la réalité de la créance invoquée ? La décision ne se prononce pas sur le principe d'une éventuelle compensation entre salaires et créances de l'employeur. Elle se borne à constater l'insuffisance de la preuve de la faute imputée. Le raisonnement est donc centré sur l'appréciation des moyens de preuve. Le texte ne précise pas les dispositions légales ou réglementaires de droit du travail applicables au cas d'espèce (non précisé dans la décision
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 350/11 — Décision commentée
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