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STSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2012 - ROJ: STSJAD 32/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 94/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJ d'Andorre (Sala Civil), sentència TSJC-094/11 du 28 février 2012 > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil, sentència TSJC-094/11 du 28 février 2012, ROJ STSJAD 32/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:32 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Le créancier, désigné comme l'entité Mirò, a introduit le 11 juin 2010 une demande tendant à la condamnation solidaire des défendeurs, MM. Palomo et Olmo, au paiement de deux sommes, de 994 104,82 euros et de 5 551,62 euros, assorties d'intérêts contractuels à compter du 15 avril 2010 et des dépens. Le litige s'inscrit dans le cadre d'un prêt consenti par acte du 20 mars 2010, la créance de 994 104,82 euros étant garantie par une hypothèque constituée par acte notarié du 20 mars 2007 (n° 501). Par jugement du 18 février 2011, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande. Son quatrième chef de dispositif déclarait la somme principale garantie par l'hypothèque et prévoyait que, en cas d'exécution, celle-ci serait menée « de conformitat amb el que porta el V CONSIDERANT » de la décision. Ce considérant organisait une procédure d'exécution hypothécaire spécifique, comportant trois ventes aux enchères, un prix de départ inférieur de 10 % (et non de 20 %) à celui de la vente précédente et une adjudication, en cas de désertion des enchères, au seul prix de départ de la première vente. Le créancier a interjeté appel afin d'obtenir la révocation du jugement en ce qu'il fixait ce régime d'exécution. Par ordonnance du 24 novembre 2011, la Sala Civil a admis les pièces produites à l'appui de l'appel et réservé les dépens. Le texte ne précise pas les autres moyens éventuellement soulevés devant la juridiction d'appel, ni la teneur exacte des conclusions de l'intimé au-delà de la demande de confirmation avec condamnation aux dépens. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de la question suivante : un juge de première instance peut-il, en l'absence de régime légal spécifique, fixer lui-même les modalités d'une exécution hypothécaire (nombre de ventes aux enchères, minoration des prix de départ, mode d'adjudication) qui s'écartent de la pratique suivie par les juridictions andorranes ? Le moyen principal soutenait que l'ordonnancement andorran ne prévoit pas de procédure judiciaire spécifique d'exécution hypothécaire, de sorte que l'exécution devrait être réglée par les usages. Le moyen subsidiaire, fondé sur l'incongruité *ultra petita*, faisait valoir qu'aucune partie n'avait demandé au juge de déterminer une procédure d'exécution, ce qui portait atteinte au droit à la juridiction, dans sa composante de droit à un procès équitable, au sens de l'article 10 de la Const
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 94/11 — Décision commentée
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