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STSJAD ANDORRA, a 22 de març del 2012 - ROJ: STSJAD 52/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 358/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 52/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mars 2012) > Décision commentée : STSJAD 52/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:52, recours n° 358/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige naît du décès, le 9 octobre 2008, de M. Mena, titulaire de deux contrats d'assurance. Le premier est une assurance de vie souscrite le 5 janvier 1996 auprès de la société B., couvrant le risque de décès et d'invalidité absolue et permanente, pour une durée d'un an renouvelable (police désignée « Y. »). Le second est une assurance collective d'accidents corporels, dite « cumulative », contractée par la société X., établissement bancaire, auprès de la compagnie C. au bénéfice des salariés dont la rémunération est versée sur un compte ouvert auprès de cet établissement. M. Mena avait adhéré à cette police. Les héritiers, à savoir la veuve, Mme Espada, son enfant mineur et Mme Jover, ont assigné devant le Batlle (procédure ordinaire) la société ORG_0 en paiement du capital dû au titre des deux polices, majoré des intérêts légaux et des dépens. La société défenderesse a soulevé, à titre principal, une exception de défaut de qualité pour agir passivement (*manca de legitimació passiva*) concernant la police d'accidents. À titre subsidiaire, elle a excipé du défaut de qualité pour agir activement (*manca de legitimació activa*) s'agissant de la police de vie. Au fond, elle soutient que M. Mena avait demandé, le 17 janvier 2008 selon les antécédents (ou le 18 janvier 2008 selon les motifs), l'annulation de la police Y. Par jugement du 7 octobre 2011, le Tribunal des Batlles a rejeté la demande et condamné les demandeurs aux dépens. Ceux-ci ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours et confirmé le jugement. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales : 1. **La qualité pour défendre de la société ORG_0 dans la demande fondée sur la police d'accidents.** Le contrat avait-il été conclu par cette société, ou par une entité distincte appartenant au même groupe ? 2. **L'effet, sur la demande en paiement fondée sur la police de vie, d'une résiliation ou d'une annulation intervenue avant le décès de l'assuré.** La date de prise d'effet de cette résiliation pouvait-elle être fixée rétroactivement à une date antérieure au sinistre ? Accessoirement, l'appelante contestait la qualité des héritiers à réclamer les sommes au nom du défunt, en soutenant qu'ils se trouvaient subrogés dans sa position. La décision ne tranche pas ce point de manière autonome, puisqu'elle rejette la demande sur le fond. ## Solution et dispositif **Sur la police d'accidents.** La Cour retient que la police a été souscrite par la société X., personne morale distincte de la société défenderesse B., bien que toutes deux appartiennent au même groupe. Elle relève que les objets sociaux diffèrent (activité bancaire pour X., activité d'assurance, de réassurance et de couverture des risques pour B.) et que la police est « directement et exclusivement » liée à la q
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 358/11 — Décision commentée
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