TSJ d'Andorre, Sala Civil, 22 mars 2012, recurs n° 357/11 (ROJ STSJAD 58/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:58)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mars 2012, recurs n° 357/11, ROJ STSJAD 58/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:58 (Lire sur source officielle)
Note sur la référence : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (organe, date, numéro de recours, identifiant ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Une mère et le père de sa fille, née le 30 mars 2000, avaient entretenu une relation sentimentale de quatre ans. À la suite de leur séparation, une procédure de mesures paternofiliales a abouti à une sentence du 23 octobre 2003 approuvant le convenio regulador des parties. Celui-ci fixait un régime de visites du père et une pension d'aliments à la charge de celui-ci, de 250 euros mensuels, somme qui s'élevait à 299,58 euros au moment de l'action.
En février 2011, la mère a formé une demande de modification des mesures paternofiliales. Elle soutenait que le père avait perdu tout contact avec l'enfant et méconnaissait le régime de visites convenu. Elle sollicitait la condamnation du père à verser une pension de 500 euros mensuels, afin de compenser les dépenses plus élevées supportées par elle-même en raison de cette défaillance.
Le père a contesté la demande. Il faisait valoir que c'était la mère qui faisait obstacle à l'exercice de son droit de visite et que celle-ci n'établissait ni un changement substantiel des besoins de l'enfant, ni une modification des ressources du progéniteur justifiant l'augmentation sollicitée. Il demandait le rejet de la demande et la condamnation de la partie adverse aux dépens.
Par sentence du 2 septembre 2011, le Tribunal unipersonnel, section civile, a rejeté la demande, sans condamnation aux dépens. La mère a interjeté appel, en soulevant un moyen unique tendant à la révocation de la décision et à l'accueil intégral de sa demande.
Le magistrat rapporteur est Mme Eulàlia Amat Llari. La formation était composée, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, de Mme Amat Llari et de M. Josep Maria Pijuan Canadell.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : l'inexécution, par l'un des parents, du régime de visites fixé judiciairement constitue-t-elle un élément de nature à justifier la modification à la hausse de la pension d'aliments due à l'enfant par l'autre parent ?
Subsidiairement se pose la question de la charge de la responsabilité de la rupture du lien entre le parent non gardien et l'enfant, et de ses conséquences sur le montant de la contribution alimentaire.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme intégralement la sentence de première instance. Elle opère deux séries de constats.
Sur la recevabilité du moyen. La Cour relève, à titre liminaire, que l'appelante se borne à reproduire les arguments de sa demande de première instance. Elle rappelle que la fonction propre de la seconde instance n'est pas de répéter le procès, mais de contrôler la correction de la décision attaquée. La recourante n'indiquant pas en quoi cette décision était erronée, le moyen pourrait être rejeté pour ce seul motif.
Sur le fond, surabondamment. La Cour répond néanmoins au fond. Elle reconnaît qu'un régime de visites peut avoir une incidence sur le montant de la pension alimentaire, notamment lorsque la garde est partagée, auquel cas aucun parent ne verse à l'autre de contribution en ce sens. Elle écarte toutefois la transposition de ce principe à l'hypothèse de l'inexécution du régime fixé. Trois motifs sont retenus :
- l'inexécution peut revêtir un caractère transitoire ;
- le respect du régime de visites est à la
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC-357/11
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el dia 22 de març de 2012.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Josep Maria Pijuan Canadell i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 25 de febrer del 2011 la representació processal de la Sra. Escudero va formular demanda de modificació de mesures paternofilials contra el Sr. Gaya, manifestant que la seva mandant i el defenent van mantenir una relació sentimental durant quatre anys, fruit de la qual va nàixer la seva filla Escudero en data 30 de març del 2000. Posava de relleu igualment que, com a conseqüència del trencament de la relació que existia entre els litigants, la Sra. Escudero va interposar una demanda de mesures paternofilials que va donar lloc a la Sentència de data 23 d'octubre del 2003 que va aprovar el conveni regulador signat per les parts en el què es fixava un règim de visites del Sr. Gaya a la seva filla i s'establia una pensió d'aliments a favor de la nena i a càrrec del seu pare de 250 euros mensuals, que actualment s'havien convertit en 299,58 euros. Atès que, segons afirmava, el defenent havia perdut tot contacte amb la seva filla, incomplint el règim de visites pactat, sol·licitava que es condemnés al Sr. Gaya a abonar una pensió d'aliments en favor de la menor de 500 euros mensuals per tal de compensar les despeses molt superiors que havia de suportar la seva mare com a conseqüència de l'incompliment per part del defenent de les seves obligacions.