Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 22 de març del 2012 - ROJ: STSJAD 59/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 382/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 59/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mars 2012) > Décision commentée : STSJAD 59/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:59, recours n° 382/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une procédure de divorce entre M. Castillo et Mme Carretero, dont est issu un enfant. Par demande du 5 novembre 2009, M. Castillo sollicitait le prononcé du divorce, l'attribution de l'autorité parentale conjointe, la garde à la mère, l'instauration d'un droit de visite selon les modalités qu'il décrivait, et le versement par lui-même d'une pension alimentaire de 400 euros mensuels. Mme Carretero s'opposait au droit de visite, l'enfant refusant tout contact personnel avec son père, et demandait une pension de 800 euros mensuels. Par jugement du 25 octobre 2011, le Tribunal unipersonnel, Section civile, a prononcé le divorce, maintenu l'autorité parentale partagée, attribué la garde à la mère et le domicile familial à celle-ci, fixé la pension à 800 euros mensuels et n'a pas institué de droit de visite, tout en réservant la possibilité de contacts par tout moyen et de rencontres si l'enfant le souhaitait. M. Castillo a interjeté appel, sollicitant l'instauration d'un droit de visite progressif et la réduction de la pension à 400 euros mensuels. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée de MM. Vuillemin (président), Pijuan Canadell et Mme Amat Llari (ponente), rejette l'appel et confirme intégralement le jugement. La décision ne précise pas les dates exactes des rapports psychologiques, qui sont mentionnés par leur seule date de rédaction (18 novembre 2008 et 15 avril 2011), ni la nature précise de la « actuació opaca » reprochée à l'appelant. ## Question de droit Deux questions principales sont soumises à la Sala. **La première** porte sur la suspension ou la non-instauration d'un droit de visite contre la volonté d'un adolescent proche de la majorité. Le juge doit déterminer si une telle décision est compatible avec le droit du parent au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, invoqué sur le fondement de la Convention relative aux droits de l'enfant. La Sala doit également apprécier l'incidence de l'article 10 de la Llei qualificada du mariage (LQM), qui impose au père des obligations de soin et d'éducation. **La seconde** concerne le montant de la contribution alimentaire. Elle suppose d'apprécier la situation économique réelle du débiteur, dont l'appelant soutenait qu'elle s'était dégradée, au regard des besoins de l'enfant. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel sur les deux points. **Sur le droit de visite**, elle retient que les rapports psychologiques, confirmés par l'audition judiciaire de l'enfant, établissent un rejet persistant du père, une « ansietat evitativa » et des somatisations lors du dernier contact. Elle juge qu'à seize ans, un rapprochement progressif n'est guère envisageable av
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 382/11 — Décision commentée
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