STSJAD, Sala Civil, 30 avril 2012, n° 71/2012 (TSJC 346/11)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2012, recours n° 346/11 (ROJ : STSJAD 71/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:71) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Alfaro a assigné la société Anaya devant la Batllia, selon la procédure ordinaire, en paiement de la somme de 41 316,50 EUR. Cette somme correspondait à des factures de fourniture de marchandises, majorées des intérêts légaux et des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
La défenderesse a contesté la demande. Elle soutenait que la réclamation méconnaissait un pacte commercial conclu entre les deux sociétés, qui protégeait les prix d'acquisition de la marchandise. Selon la décision, ce pacte prévoyait que le fournisseur devait, si le produit n'était pas commercialisé dans les délais convenus, compenser la différence de valeur ou reprendre le produit, le montant de la facture étant restitué (fundam-1).
Par jugement du 14 septembre 2011, le Tribunal de Batlles, section civile, a fait droit intégralement à la demande. Anaya a interjeté appel. Une demande d'expertise comptable et commerciale avait été rejetée en première instance par ordonnance de la Sala Civil du 20 mars 2012 (fundam-1).
Un élément procédural doit être relevé. Par décision du 22 décembre 2011, la cessation de paiements et la faillite d'Anaya avaient été prononcées, et des administrateurs judiciaires avaient été nommés. Ceux-ci avaient sollicité la continuation de l'instance (fundam-2). La décision ne précise pas l'incidence de cette procédure collective sur le fond du litige, ni sur l'étendue de la créance admise.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions :
- Question procédurale : l'appelant, qui se borne à reproduire en appel les moyens présentés en première instance, sans critiquer spécifiquement la décision attaquée, peut-il obtenir la réformation du jugement ?
- Question de fond : le débiteur qui oppose à une demande de paiement de factures l'existence d'un pacte commercial de protection des prix doit-il démontrer ce pacte, et l'éventuelle preuve d'une pratique commerciale de ce type suffit-elle à écarter la créance ?
La seconde question implique une distinction entre la pratique commerciale générale, invoquée par l'appelant, et l'accord spécifique entre les parties, qui seul pourrait modifier les obligations de paiement.
Solution et dispositif
La Sala Civil a d'abord relevé que l'appelant « no fa més que reiterar en segona instància, els arguments ja desenvolupats en primera instància » sans « manifestar cap crítica concreta de la resolució impugnada » (fundam-3), ce qui suffirait à le débouter. Elle a néanmoins examiné le fond « per ser complet ».
Sur ce point, la Cour retient que le moyen tiré du pacte de protection des prix n'est pas établi. Elle précise que la preuve à rapporter n'est pas celle d'une « pratique générique », mais celle d'un accord par lequel « ambdues parts havien convingut sotmetre les seves relacions » à cette pratique (fundam-5). Elle ajoute que la documentation commerciale, « i en particular els pagarés », établit que les marchandises ont été vendues « a preu ferm i definitiu, exigible a recepció » et non remises en dépôt pour commercialisation dans un délai convenu. Dès lors, « encara que la prova pericial comptable denegada hagués pogut establir l'existència d'una pràctica comercial de protecció dels preus, això no canviaria res » (fundam-5). Le rejet de l'expertise est ainsi neutralisé sur le fond.
Le dispositif est le suivant :
« Desestimar el recurs de la societat ENTITY_5 ; Confirmar la sentència
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC- 346/11
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 30 d'abril de 2012.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Pere Pastor Vilanova i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La societat Alfaro va presentar davant de l'Hble. Batllia demanda a tramitar pel procediment ordinari, contra la societat Anaya, en reclamació de la quantitat de 41.316,50 EUR, en concepte de pagament de factures de subministrament de mercaderies, amb els interessos legals a comptar del dia de contesta a la demanda, així com les despeses judicials ocasionades, amb inclusió de les despeses d'advocat i de procurador.
II.- La societat Anaya va oposar-se a les pretensions de la part agent, contestant que la reclamació efectuada per la societat demandant obvia els pactes existents entre ambdues empreses, vulnerant així les obligacions i els acords comercials establerts entre les parts.