Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 30 d'abril del 2012 - ROJ: STSJAD 73/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 388/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 73/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:73) > Décision commentée : STSJAD 73/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2012, recours n° 388/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure La société Talavera, établissement de crédit selon la qualification retenue par le jugement de première instance, a consenti le 30 janvier 2008 un prêt de 134 000 EUR à la société Nogueés. Ce prêt, remboursable par mensualités de 1 542,08 EUR, était cautionné solidairement par MM. Escolano et Gibert. La société débitrice ayant laissé impayées dix-huit mensualités, la créancière a engagé une action selon la procédure ordinaire contre la débitrice principale et les deux cautions, en réclamant 147 481,46 EUR, assortis des intérêts de retard et commissions contractuels, ainsi que les dépens (« inclosos honoraris d'advocat i procurador a acreditar en període d'execució de sentència »). Dans leurs conclusions, la société Nogueés et M. Escolano se sont alignés sur la demande (« aplanar-se ») s'agissant du principal, en contestant seulement la commission réclamée en sus des intérêts. M. Gibert a reconnu devoir le montant en sa qualité de caution solidaire, mais s'est opposé à sa condamnation aux dépens. Par jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal de batlles, section civile, a condamné solidairement les défendeurs à payer la somme principale, assortie des intérêts de retard, ainsi qu'à l'ensemble des dépens. M. Gibert a seul interjeté appel. Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin, la formation de jugement comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La question posée était de savoir si le défendeur qui acquiesce à la demande en principal doit supporter les dépens lorsque l'action du créancier n'apparaît pas strictement nécessaire à la satisfaction de sa créance, notamment en l'absence de mise en demeure préalable du débiteur, et lorsque l'action est dirigée contre une caution plutôt que contre le débiteur principal. ## Solution et dispositif La Sala Civil pose d'abord une règle de principe : en cas d'acquiescement à la demande (« aplanament »), les dépens doivent être supportés par le défendeur qui a contraint le demandeur à agir alors que le procès n'aurait pas été nécessaire si le débiteur avait exécuté son obligation dans le délai convenu. La Cour admet toutefois que ce principe puisse être écarté par certaines circonstances. Elle retient en particulier l'absence de mise en demeure du créancier, « sobretot quan la demanda es dirigeix no contra el deutor principal sinó contra el fiador », le fiador
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 388/11 — Décision commentée
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