jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 d'abril del 2012 - ROJ: STSJAD 74/2012
Résumé
# STSJAD 74/2012 (TSJA, Sala Civil, 30 avril 2012, ROJ : STSJAD 74/2012 – ECLI:AD:TSJADAD:2012:74) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2012, n° 74/2012, recours n° 416/11 (ROJ : STSJAD 74/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:74) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure La société Badía avait été chargée, par M. Julián, de la construction d'un chalet. Elle a sous-traité à la société Palmer l'ensemble des travaux de menuiserie. M. Julián a par ailleurs contracté directement avec une autre entreprise pour des travaux hors devis. Par un jugement du 6 juin 2003, confirmé en appel, puis par un arrêt de la même Sala Civil du 18 mars 2004, M. Julián a été condamné à payer à Badía 24 479,28 EUR après compensation. Badía a, dans le même arrêt, été condamnée à réaliser, à ses frais, les réparations et substitutions déterminées par l'expertise de M. Manso, dans un délai de six mois, faute de quoi elle devait verser à M. Julián la somme de 51 987 EUR. Les réparations n'ayant pas été exécutées, Badía a versé cette somme à M. Julián. Badía a alors agi contre Palmer en répétition, pour un montant de 15 061,36 EUR. Palmer a opposé l'exception de chose jugée, pour le mobilier de cuisine déjà tranché par une décision de 2002, ainsi que la prescription. Elle a par ailleurs reproché à Badía de ne pas l'avoir appelée en garantie dans l'instance menée contre M. Julián. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 24 octobre 2011, a retenu l'exception de chose jugée, rejeté la prescription et condamné Palmer à payer 10 217,20 EUR, intérêts légaux en sus. Palmer a interjeté appel. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de plusieurs questions : 1. Quel délai de prescription régit l'action en répétition exercée par l'entrepreneur principal contre son sous-traitant, et cette action relève-t-elle de la prescription triennale applicable aux créances des artisans et menestrals ? 2. L'entrepreneur qui, faute d'exécution en nature, a payé à la place le coût des réparations, peut-il recouvrer la totalité de cette somme contre son sous-traitant, sans l'avoir préalablement mis en demeure d'exécuter les travaux ? 3. L'absence d'appel en garantie dans l'instance principale fait-elle obstacle à l'action en répétition ? ## Solution et dispositif Sur la prescription, la Cour écarte le délai de trois ans. Elle relève que la créance en cause ne procède pas d'une action en paiement du prix ou des honoraires d'un artisan ou menestral, mais d'une action en répétition, la reprise d'une somme payée indûment ou par erreur au profit d'autrui. Le contrat d'ouvrage et l'action en rép
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