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STSJAD ANDORRA, a 30 d'abril del 2012 - ROJ: STSJAD 86/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 352/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 86/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2012) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2012, recours n° 352/11 (ROJ STSJAD 86/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:86) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Le texte original est rédigé en catalan ; les citations sont des traductions françaises fidèles.* ## Faits et procédure La société Mena a formé une demande en paiement contre deux débiteurs, Mme Bueno et M. Palau, tendant à la condamnation solidaire de ceux-ci au paiement de deux sommes, de 357 694,92 euros et de 176 365,47 euros, assorties des intérêts conventionnels et des dépens. Les créances résultaient d'un contrat de prêt et d'un contrat de crédit en compte courant. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande en tant qu'elle portait sur les intérêts moratoires additionnels de 4 %. Ils ont demandé la nullité des clauses sixième du contrat de prêt et cinquième du contrat de crédit, qui fixaient des pénalités pour inexécution. Ils invoquaient un déséquilibre contractuel. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 28 septembre 2011, a condamné solidairement les défendeurs au paiement des sommes principales, avec intérêts conventionnels à compter du 9 octobre 2010, mais a exclu les intérêts moratoires annuels de 4 %. Il a retenu le caractère abusif de ces stipulations. Il n'a pas fait d'imposition particulière des dépens de première instance. La société Mena a interjeté appel. La Sala Civil a examiné deux moyens : la contradiction alléguée des motifs quant à l'abusivité, et l'absence de statuation sur les dépens. Il est constaté que le taux conventionnel était de 4,912 % l'an à l'origine du prêt, et de 1,642 % l'an à la date du 8 octobre 2010 (« Consta provat »). La composition précise du collège et les éléments de preuve relatifs à la négociation des clauses ne sont pas détaillés dans le texte (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question centrale était de savoir si l'application, en sus de l'intérêt conventionnel, d'un intérêt moratoire annuel de 4 % à compter de la dernière liquidation pactée, stipulé au titre de la clause pénale, constitue une sanction double du même manquement, et s'il peut être qualifié d'abusif ou de rompre l'équilibre contractuel. Une question subsidiaire portait sur la répartition des dépens, en particulier sur le point de savoir si l'issue favorable de l'appel impliquait nécessairement la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance, alors que le premier juge avait réservé cette question. ## Solution et dispositif La Sala Civil accueille le recours. Elle fonde son raisonnement sur la distinction entre intérêts rémunératoires (ou conventionnels) et intérêts moratoires. Selon elle, les premiers constituent « el fruit que s'obté per la cessió d'un capital aliè » (le fruit de la cession d'un capital d'autrui), soit la contrepartie de la mise à disposition des fonds. Les seconds ne rémunèrent pas une cession de capital, mais sanctionnent « l'incompliment del deutor » (l'inexécution du débiteur) (II, § 4). Le raisonnement se déroule en trois temps. D'abord, l'intérêt conventionnel n'ayant pas été contesté, il n'y a pas double sanction : la banque perçoit l'intérêt rémunératoire et, par la clause pénale, fixe forfaitairement la réparation de l'inexécution. Ensuite, la Sala reconnaît que les peines conventionnelles peuvent être modérées en cas
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 352/11 — Décision commentée
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