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STSJAD ANDORRA, a 31 de maig del 2012 - ROJ: STSJAD 105/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 401/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJ Andorre, Sala Civil, 31 mai 2012, TSJC 401/11 (ROJ STSJAD 105/2012) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, sentència du 31 mai 2012, recurs n° 401/11, ROJ STSJAD 105/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:105 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 7 juin 2009, un accident de la circulation survient à la rotonde dite de la Comella, à Andorre-la-Vieille, entre une motocyclette Honda conduite par M. Escolano et un véhicule Ford Fiesta conduit par Mme Sancho. La responsabilité de Mme Sancho n'est pas contestée en appel. Le litige porte donc exclusivement sur l'évaluation des préjudices personnels de la victime, alors âgée de 18 ans. M. Escolano saisit la Batllia selon la procédure ordinaire contre Mme Sancho et la société Farré SA. Il réclame 2 056,16 EUR au titre des dommages matériels, ainsi que 25 006,77 EUR au titre des lésions corporelles, avec intérêts légaux et condamnation aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. Les défendeurs s'opposent partiellement à la demande et sollicitent la fixation des montants en exécution de jugement, au vu des preuves produites. Par jugement du 4 novembre 2011, le Tribunal de Batlles, section civile, accorde l'essentiel de la demande et condamne Mme Sancho à verser 24 506,77 EUR, majorés des intérêts légaux depuis la date de fermeté de la décision, ainsi qu'aux dépens. Toutes les parties interjettent appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (rapporteur et président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, statue en second et unique ressort. ## Question de droit La Cour est saisie de deux questions. La première porte sur le **quantum** de l'indemnisation des préjudices corporels subis par la victime : préjudice esthétique, préjudice de loisirs, pretium doloris et déficit fonctionnel permanent (IPP). La seconde concerne l'**indemnisation des dommages matériels** (téléphone mobile, montre, vêtements), dont la réalité doit être établie. S'y ajoute la question accessoire des dépens de première et de seconde instance. Le texte de la décision ne cite ni dispositions législatives ni barèmes jurisprudentiels nommément identifiés. Il se réfère à « la legislació vigent i
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 401/11 — Décision commentée
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