Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 31 de maig del 2012 - ROJ: STSJAD 106/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 28/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 106/2012 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 31 mai 2012) > Décision commentée : STSJAD 106/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:106, recours n° 28/12 (TSJC-028/12) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La société Pino a introduit, selon la procédure ordinaire, une demande contre les époux Mena et Esparza, à hauteur de 33 306,90 EUR. Cette somme correspondait au remboursement d'un prêt et à un découvert de compte courant, majorés des intérêts et commissions bancaires arrêtés au 31 mai 2011, et devant être augmentés des intérêts et commissions de découvert postérieurs au 1er juin 2011. Les défendeurs ont reconnu devoir le montant réclamé, sans réserve. Par jugement du 9 décembre 2011, le Tribunal de batlles (section civile) a fait droit à la demande. Il a condamné solidairement les défendeurs à payer, d'une part, 3 424,72 EUR au titre du découvert, majorés des intérêts de découvert à compter du 8 juin 2011, et, d'autre part, 29 882,18 EUR au titre du prêt, majorés des intérêts à compter du même jour. Il a également mis à leur charge l'intégralité des dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. Le premier juge avait en revanche écarté les intérêts conventionnels de retard prévus au contrat, les jugeant excessifs. La société Pino a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que les intérêts dus étaient ceux stipulés au contrat de prêt pour le cas d'inexécution et, d'autre part, que la date de départ des intérêts (8 juin 2011 au lieu du 1er juin 2011) résultait d'une erreur matérielle. Le recours ne porte donc que sur deux points : le taux des intérêts de retard relatifs au prêt de 29 882,18 EUR et la date de leur point de départ. La décision est rendue par la Sala Civil, composée du président Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur) et des magistrats Pere Pastor Vilanova et Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes : 1. Le juge de première instance pouvait-il, de sa propre initiative, écarter les intérêts de retard conventionnels au motif de leur caractère excessif, alors que le contrat de prêt en prévoyait le taux ? 2. La date du 8 juin 2011, retenue comme point de départ des intérêts, constitue-t-elle une erreur matérielle justifiant rectification, ou correspond-elle à la réalité comptable de la relation contractuelle ? ## Sol
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 28/12 — Décision commentée
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