jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 31 de maig del 2012 - ROJ: STSJAD 107/2012
Résumé
# STSJAD 107/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:107) > Décision commentée : STSJAD 107/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2012, recours n° 32/12 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Une avocate, Mme Canales, a assigné en paiement de ses honoraires un client, M. Guerrero, devant la Batllia selon la procédure abrégée. Elle réclamait 5 460 EUR, correspondant à une note d'honoraires de 11 250 EUR émise le 19 mai 2010, diminuée d'une provision de 6 000 EUR déjà versée, avec intérêts légaux et condamnation aux dépens, y compris les frais d'avocat et de procureur. Le défendeur s'est opposé à la demande. Il soutenait qu'un accord avait été conclu avec son conseil, selon lequel celle-ci ne percevrait aucune somme supplémentaire au-delà de la provision. Il invoquait par ailleurs un accord transactionnel avec l'entité ORG_0 et la défense que l'avocate avait assurée dans la procédure menée contre lui par cette entité, procédure ayant abouti à une condamnation à 643 949,67 EUR au profit d'ORG_1. Par sentence du 20 décembre 2011, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a fait droit à la demande. Il a condamné M. Guerrero au paiement de 5 460 EUR, assortis des intérêts légaux courant à compter du 6 septembre 2011, date de la réponse à la demande, ainsi que des dépens, à liquider en phase d'exécution. M. Guerrero a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était appelée à statuer sur la seule question de la preuve de l'accord allégué. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'appelant pouvait opposer à la créance d'honoraires une convention orale de renonciation partielle, conclue avec l'avocate, qui aurait limité la rémunération à la provision déjà versée. En second lieu, la juridiction devait apprécier la recevabilité et le bien-fondé d'un appel qui se bornait à reprendre les moyens de première instance, sans critique précise de la décision attaquée. Le texte ne précise pas les dispositions légales ou coutumières précises sur lesquelles la Cour fonde son raisonnement. Le visa mentionne seulement « la législation en vigueur » et « les usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel en relevant trois éléments. Elle constate, en premier lieu, que l'appelant reprend les arguments déjà soumis au premier juge, lesquels ont été « correctement rejetés » par celui-ci, sans « développer aucune critique concrète » de la décision attaquée. Elle estime que cette carence suffit à justifier le rejet du recours. Elle relève, en second lieu, que M. Guerrero « n'établit pas le moindre élément de preuve » de l'accord qu'il invoque et que la partie adverse conteste « catégoriquement ». Elle applique enfin le principe de la défaite pour mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelant. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Desestimar el recurs del Sr. ENTITY_5 ; Confirmar la sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal de Batlles de data 20 de desembre del 2011 en tots els seus extrems i condemnar a la part recurrent al pagament de les costes processals de segona instància. » Traduction fidèle : > « Rejeter le recours de M. ENTITY_5 ; Conf
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