jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 31 de maig del 2012 - ROJ: STSJAD 109/2012
Résumé
# STSJAD 109/2012, 31 mai 2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:109) > Décision commentée : STSJAD 109/2012, 31 mai 2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 411/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un contrat de location conclu le 1er janvier 2004, Mme Manzano a donné à bail aux Srs Salas et Arnau trente-huit des quarante appartements de l'immeuble dénommé « Apartaments V. ». À la signature, les locataires ont versé une somme de 9 000 euros, destinée à être restituée à la fin du bail, déduction faite du coût des éventuels dégâts, ainsi qu'une somme de 900 euros garantissant le paiement de la consommation électrique. Un contrat antérieur, daté de septembre 1986, figure également au dossier (la décision ne précise pas la qualification exacte de ce second instrument). Mme Manzano a notifié le 28 décembre 2009 sa volonté de ne pas renouveler le bail. Les locataires ont à leur tour renoncé au bail le 4 janvier 2010 et ont remis les clés le 31 mars 2010. Les anciens locataires ont assigné Mme Manzano en restitution de la caution de 9 000 euros, majorée de 900 euros. Par jugement du 18 octobre 2011, le Tribunal unipersonnel, section civile, a fait droit à la demande et condamné la défenderesse à verser 9 900 euros, avec mise des dépens à sa charge. Mme Manzano a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la caution devait couvrir l'état de conservation de l'immeuble, dégradé à la sortie des locataires, et que ceux-ci avaient réalisé sans autorisation suffisante des travaux de transformation (fusion de deux appartements) dont la remise en état incombait à eux. Elle produisait des devis de peinture et de travaux, ainsi qu'un constat notarié du 14 avril 2010. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le bailleur pouvait imputer sur la caution restituable les coûts de remise en état de l'immeuble et de réfection des travaux entrepris par les preneurs. Trois sous-questions se dégagent : 1. **Les travaux de transformation.** Le bailleur qui a autorisé la fusion de deux appartements peut-il exiger du preneur qu'il rétablisse les lieux dans leur état initial, alors que le contrat prévoit que les améliorations profitent au propriétaire sans indemnité ? 2. **La charge de la preuve et l'imputabilité des dégradations.** Le bailleur qui invoque des désordres doit-il établir qu'ils sont imputables au preneur, et dans quelle mesure l'usage normal et le temps écoulé peuvent-ils être pris en compte ? 3. **La destination de la caution électrique.** La somme de 900 euros, affectée à la garantie de la consommation d'électricité, peut-elle être employée à couvrir d'autres créances du bailleur, notamment l'indemnisation des dommages ? La décision ne cite aucun texte législatif précis sur le régime des cautions ou des réparations locatives. Elle vise « la législation en vigueur » et les « usages et coutumes applicables », ainsi que le « Codi 7,51,5 » et le « chapitre X de la Novel·la 82 » pour les dépens (références non précisées dans la décision quant à leur contenu). ## Solution et dispositif La Cour infirme partiellement le jugement de première instance, uniquement en ce qu'il n'a pas déduit de la somme due 699,10 euros, hors IGI (mention « ISI » dans le texte original). Elle confirme pour le surplus. Le dispositif est reproduit ci-après, traduit de l'original catal
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