Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 29 de juny del 2012 - ROJ: STSJAD 139/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 73/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 139/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:139) > Décision commentée : STSJAD 139/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2012, recours n° 73/12 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:139) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le tribunal unipersonnel de première instance a, par jugement du 23 février 2012, partiellement fait droit à la demande formée par la société F., SL. Il a condamné la société défenderesse, désignée dans le texte par le pseudonyme ORG_0, à payer au demandeur, désigné comme « l'agent », la somme de 7 010,40 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 16 février 2012 jusqu'au complet paiement. Il n'a prononcé aucune condamnation spéciale aux dépens. Le demandeur a interjeté appel et sollicité la révocation partielle de la décision, en ce qui concerne les dépens. Dans son mémoire en réponse du 16 mai 2012, la défenderesse a conclu au rejet du recours avec condamnation aux dépens. Le dispositif désigne comme appelante la société ORG_1, tandis que la motivation présente le recourant comme « la partie demanderesse ». Cette divergence de désignation, vraisemblablement imputable à la pseudonymisation du texte, ne modifie pas l'analyse ; elle est signalée ici pour la précision de la citation. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était saisie du seul point des dépens. Le rapporteur était le magistrat Joan Manel Abril Campoy, la présidence étant assurée par Jean Louis Vuillemin, avec la participation d'Eulàlia Amat Llari. Les éléments de fait retenus par la Cour sont limités. La demande mentionnait l'existence de « diverses » relances extrajudiciaires en vue du recouvrement de la créance, mais les pièces jointes n'en contenaient aucune trace. Dans sa réponse, la défenderesse reconnaissait la dette et acquiesçait à la demande (« aplanament »). Elle invoquait cependant des difficultés de trésorerie et proposait un paiement fractionné. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'acquiescement à la demande (aplanament) par le défendeur fait obstacle à la condamnation aux dépens lorsque le créancier n'établit pas avoir adressé au débiteur une mise en demeure préalable à l'introduction de l'instance. Une question subsidiaire portait sur la qualification juridique de la présentation de factures au recouvrement bancaire, que le recourant assimilait à une réclamation extrajudiciaire. Enfin, la Cour devait apprécier l'incidence, sur la répartition des dépens, d'une proposition de paiement fractionné formulée par le défendeur. Le recourant soutenait, en s'appuyant sur un arrêt antérieur du même tribunal du 28 octobre 2010, que l'acquiescement ne pouvait pas, en lui-même, justifier l'absence de condamnation aux dépens. Il arguait par ailleurs que la proposition de paiement fractionné méconnaissait les principes d'indivisibilité et d'intégrité du paiement. ## Solution et dispositif La
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 73/12 — Décision commentée
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