Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 29 de juny del 2012 - ROJ: STSJAD 146/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 361/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 146/2012 - Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 29 de juny del 2012 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 de juny del 2012, núm. 146/2012, recurs núm. TSJC-361/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s’inscrit dans le cadre de la liquidation des conséquences pécuniaires et personnelles de la rupture du lien conjugal unissant le sieur Conde et la dame Viñas. Les parties s’étaient unies par les liens du mariage canonique en date du 3 mai 1986 au sein de la paroisse X. (non précisé dans la décision). De cette union sont issus deux enfants : Sancho et Izquierdo. À la suite de divergences apparues au sein du couple, la cohabitation conjugale a définitivement cessé dans le courant de l’année 2002. Les époux ont alors initié une procédure consensuelle de séparation de corps et de biens, laquelle a abouti au prononcé d'un jugement de séparation en date du 13 mai 2003. Cette décision judiciaire homologuait la convention régulatrice (*conveni regulador*) préalablement négociée et souscrite par les époux le 6 mai 2002, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, de la garde des enfants mineurs et des contributions alimentaires. Toutefois, postérieurement à l’homologation de cette convention, la configuration factuelle de la cellule familiale a connu d’importantes mutations. D'une part, l'enfant Sancho a quitté le foyer maternel pour s'installer auprès de son père, bien que la garde et la garde juridique (*guarda i custòdia*) eussent été initialement attribuées à la mère. D'autre part, au moment de l'introduction de la nouvelle instance, Sancho, devenu majeur, poursuivait des études d'ingénierie du son dans la ville de Barcelone, résidant au sein d'une résidence universitaire de septembre à juin. L'enfant Izquierdo, quant à elle, demeurait auprès de la mère. En outre, une convention ultérieure non homologuée judiciairement était intervenue de manière informelle entre les parties, tandis que le père avait interrompu, à compter du mois d'octobre 2007, le versement de la pension fixée en 2003 au profit de la fille cadette. Constatant le maintien continu de la cessation de la vie commune depuis l'année 2002, et les modifications substantielles intervenues dans la prise en charge matérielle des enfants, les parties se sont engagées dans une procédure tendant à la dissolution de leur mariage par voie de divorce et à la réorganisation intégrale des obligations pécuniaires des père et mère. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 2 mars 2010, le sieur Conde a assigné son épouse devant la juridiction de première instance, le Tribunal Unipersonal (Secció Civil de la Batllia d'Andorra). Par son exploit introductif d'instance, le demandeur sollicitait le prononcé du divorce, le maintien de l'autorité parentale partagée sur la fille mineure, l'attribution de sa garde à la mère avec aménagement d'un droit de visite à son profit, ainsi que l'absence de fixation de pension alimentaire directe, motif pris de ce que la défenderesse bénéficiait d'une rémunération supérieure et que chaque parent assumait d'ores et déjà la charge courante de l'un des enfants. À titre subsidiaire, le demandeur proposait la fixation d'une contribution de 300 euros mensuels par enfant, payable réciproquement par chaque parent à l'autre et indexée sur l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par le gouvernement andorran, outre la prise en charge par moitié des dépenses de formation professionnelle ou universitaire dûment justifiées, à condition que ces études soient poursuivies avec assiduité et succès (*amb aprofitament*) et jusqu’à l'indépendance économique des enfants. La dame Viñas a formulé sa réponse à la demande le 16 mars 2010. Elle a acquiescé au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale partagée et à l'attribution de la garde de la fille à son profit, tout en requérant un droit de visite conforme aux souhaits de l'enfant. Sur le plan financier, elle a conclu à la condamnation du père au paiement des arriérés de pensions alimentaires dus au titre de la fille depuis l'interruption des versements en octobre 2007, ainsi qu'à la décharge pure et simple de son obligation de contribuer aux frais d'études du fils Sancho. Par jugement rendu le 4 octobre 2011, le Tribunal Unipersonal a partiellement accueilli la demande principale : 1. Il a prononcé la dissolution du mariage canonique par le divorce. 2. Il a condamné le sieur Conde et la dame Viñas à verser respectivement, sur des comptes bancaires ouverts au nom des enfants Sancho et Izquierdo, les sommes mensuelles de 175 euros et de 125 euros pour chacun d'eux, pendant la durée normale de leurs études et jusqu'à l'acquisition d'une indépendance financière suffisante, montants indexés annuellement sur l'IPC. 3. Il a jugé que les dépenses extraordinaires des enfants devaient nécessairement inclure les frais d'études poursuivies avec assiduité, le logement hors de la Principauté d'Andorre, les transports et le matériel d'études, précisant que ces dépenses seraient d'abord financées par prélèvement sur les soldes des comptes bancaires des enfants, et qu'en cas d'épuisement de ces soldes, elles seraient supportées à hauteur de 60 % par le père et de 40 % par la mère. 4. Il a déclaré sans objet les prétentions relatives à l'autorité parentale, à la garde et aux droits de visite (les enfants ayant atteint la majorité au cours du litige ou les modalités s'étant stabilisées). 5. Il a ordonné la transcription de la décision auprès du Registre Civil et dit n'y avoir lieu à dépens. Les deux parties ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Le sieur Conde sollicitait l'infirmation du jugement afin de voir fixer une contribution égalitaire (50/50) ou, subsidiairement, une répartition de 55 % à sa charge et 45 % à la charge de la mère. Il réclamait la suppression du mécanisme de versement direct sur les comptes bancaires des enfants, se plaignait d'une violation de son droit à l'intimité résultant de la production forcée de pièces relatives à son train de vie (dépenses médicales, de pharmacie, de restauration et de stationnement), et demandait la condamnation de son ex-épouse aux dépens. La dame Viñas demandait également l'infirmation de la décision attaquée, tendant à la condamnation de son conjoint au paiement des arriérés de pensions alimentaires pour sa fille, à l'exclusion des frais d'études, d'hébergement, de transport et de matériel de la qualification de dépenses extraordinaires, au rejet de son obligation de contribuer à concurrence de 40 % à ces frais, et à la condamnation du mari aux entiers dépens. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L’appel croisé interjeté devant la juridiction d'appel suprême de l'ordre judiciaire andorran soulevait plusieurs questions de droit matériel et procédural relatives à l'obligation d'entretien des enfants majeurs étudiants : 1. **La qualification juridique des frais d'études supérieures et des charges afférentes (logement, transport, fournitures) :** De telles dépenses, inhérentes à la poursuite d'un cursus universitaire hors du territoire national, constituent-elles des dépenses ordinaires entrant dans le champ de la pension alimentaire courante ou relèvent-elles de la catégorie des « dépenses extraordinaires » (*despeses extraordinàries*) ? 2. **La détermination des quotes-parts contributives des géniteurs :** Quels sont les éléments de rémunération et avantages en nature ou sociaux devant être intégrés dans l'assiette des ressources des débiteurs d'aliments pour fixer la clef de répartition de l'obligation d'entretien (proportionnalité 60/40 contre parité 50/50 ou 55/45) ? Le principe de concordance procédurale (*congruència*) s'oppose-t-il à ce que le juge d'appel adapte ces proportions en fonction de l'intérêt supérieur des enfants ? 3. **Le régime des comptes bancaires personnels des enfants :** Le versement des contributions parentales peut-il être subordonné ou articulé avec l'épuisement préalable des avoirs et réserves financières figurant sur les comptes d'épargne ouverts au nom des enfants majeurs ? 4. **La recevabilité d'une prétention tendant au recouvrement d'arriérés de pension fixés par une décision antérieure :** Une demande formulée dans les écritures en réponse, s'analysant comme une demande reconventionnelle implicite sans phase contradictoire formelle d'allégations, est-elle recevable dans le cadre de l'instance en divorce, ou relève-t-elle exclusivement des voies d'exécution forcée du titre exécutoire antérieur (*execució de sentència*) ? 5. **La conciliation entre le devoir probatoire des revenus en matière familiale et le droit fondamental à l'intimité :** L'injonction faite à une partie de communiquer ses relevés détaillant ses dépenses personnelles (santé, loisirs, déplacements) pour fixer sa capacité contributive excède-t-elle les limites du droit au respect de la vie privée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, par une décision collégiale dont la rédaction a été confiée à la magistrate Eulàlia Amat Llari, répond point par point aux moyens soulevés. #### 1. L'évaluation des capacités économiques et la fixation de la clef de répartition (60 % / 40 %) Sur la proportion de la contribution de chaque parent, la cour confirme l'analyse chiffrée du premier juge. Elle relève que les attestations fournies par l'employeur du sieur Conde révèlent qu'en 2010, celui-ci a bénéficié de rémunérations mensuelles moyennes s'élevant à 5 7
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 361/11 — Décision commentée
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