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STSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 2012 - ROJ: STSJAD 154/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° P028/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 154/2012 (ROJ : STSJAD 154/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:154) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència núm. 04-12, 24 janvier 2012, recurs P028/11 (Rotlle núm. 28/11, Causa TC-024-2/10) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les faits, tels que retenus par le Tribunal de Corts, se sont produits le 26 avril 2009, vers 3 h 30, à la sortie d'une discothèque située avenue de Salou, à Andorre-la-Vieille. Selon les faits déclarés prouvés, M. Olmo aurait engagé une discussion avec M. Luís, l'aurait frappé d'un coup de poing au visage, l'aurait fait tomber à terre, puis aurait continué à le frapper à coups de poing. Les constatations médicales mentionnent une tuméfaction au dos du nez, une luxation antéro-inférieure de l'extrémité de l'humérus droit et une fracture corticale du trochiter droit, ayant nécessité une immobilisation du bras, un traitement anti-inflammatoire et de la kinésithérapie. Par sentence du 14 juillet 2011, le Tribunal de Corts a condamné M. Olmo, en qualité d'auteur, pour délit majeur de lésions dolosives, à neuf mois de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de deux ans, aux dépens, et au paiement de 4 499,98 EUR au titre de la responsabilité civile. M. Olmo a interjeté appel. Il contestait tant l'exposé des faits que la qualification juridique, soutenait que la victime avait été l'agresseur, et demandait son acquittement. À titre subsidiaire, il sollicitait l'application de l'atténuante de l'article 29 du Code pénal (contribution de la victime à la réalisation de l'infraction) et une réduction de l'indemnisation. Le Ministère public s'est opposé à l'appel et a sollicité la confirmation intégrale de la sentence. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. **La matérialité des faits et l'identification de l'auteur** : la version de l'appelant, selon laquelle il aurait été agressé, peut-elle être retenue au regard des éléments de preuve ? 2. **L'atténuante de contribution de la victime** (art. 29 CP) : la contribution de la victime au fait punissable peut-elle être reconnue en l'espèce ? 3. **L'étendue du préjudice indemnisable** : quels postes de préjudice sont-ils susceptibles d'indemnisation, et le montant alloué est-il conforme à la jurisprudence ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour relève que les faits ont été suffisamment établis par les déclarations recueillies, par celle de la victime, ainsi que par celle d'une témoin, ancienne compagne sentimentale du condamné, concordant avec la déposition de l'épouse de la victime. Ces déclarations sont corroborées par les rapports médicaux des urgences et le rapport médico-légal, qui constatent une fracture de l'épaule « probablement produite lors d'une chute survenue au cours d'une bagarre » ainsi qu'une tuméfaction nasale. Le Tribunal de Corts a pu en déduire que les dénégations du condamné et sa version des faits étaient invraisemblables. La Cour confirme cette appréciation. Sur le deuxième point, la Cour écarte l'atténuante de l'article 29 CP. Elle rappelle que ce texte exige que la contribution de la victime soit « significative » (« *mesura significativa* »), condition qui n'est pas remplie en l'espèce. Sur le troisième point, la Cour juge que les montants fixés par le premier juge sont conformes à la jurisprudence des tribunaux de la Principauté, et qu'aucun partage
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° P028/11 — Décision commentée
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