Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 23 de gener del 2012 - ROJ: STSJAD 172/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 55/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 janvier 2012 (STSJAD 172/2012) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (STSJAD 172/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:172, recurs n° 55/09) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Porras, fonctionnaire placé en situation d'*excedència sense reserva de plaça* (disponibilité sans réservation de poste), a sollicité sa réintégration dans le service actif le 6 juin 2008. À cette date, le Gouvernement d'Andorre avait déjà arrêté, le 4 juin 2008, la convocation d'une procédure de promotion interne et d'un concours d'accès pour pourvoir un poste de « Tècnic d'atenció social » (technicien d'action sociale). Cette convocation n'a été publiée que le 10 juin suivant. Deux postes de technicien d'action sociale étaient en cause : l'un rattaché à l'Àrea d'atenció social a la infància (action sociale à l'enfance), l'autre à l'Àrea d'atenció social especialitzada (action sociale spécialisée). L'Administration a retiré le second du processus de promotion interne et l'a attribué à l'intéressé au titre de sa réintégration. M. Porras réclamait en revanche le premier. Le recours administratif de réformation formé contre les actes de convocation a été rejeté par une décision du 17 septembre 2008. Saisi d'un recours contentieux, le Tribunal de batlles, Section administrative, a rejeté la demande par un jugement du 22 juin 2009. Le requérant a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, qui a statué le 23 janvier 2012 (dossier n° 55/09, numéro de protocole AD-0292-1/08). En appel, M. Porras soutenait, en substance, que (i) les actions devaient être jointes à trois autres procédures ; (ii) la convocation ne lui était pas opposable, la publication étant postérieure à sa demande, de sorte qu'il pouvait prétendre directement au poste litigieux en vertu de l'article 27.1 de la loi sur la fonction publique ; (iii) l'Administration aurait dû l'informer des vacances existantes, ce qui l'aurait privé de la possibilité d'exprimer une priorité. Le Gouvernement concluait à la confirmation intégrale du jugement, soulignant que le formulaire de réintégration comportait une rubrique relative aux préférences, laquelle était restée vide. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. **Procédurale** : l'acumulation d'actions prévue à l'article 30 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale est-elle obligatoire lorsque les recours portent sur des actes distincts mais liés ? 2. **De fond (principale)** : une réintégration sollicitée après l'adoption, mais avant la publication, d'une convocation de promotion interne permet-elle à l'agent de revendiquer le poste ainsi mis au concours, ou ce dernier peut-il lui être attribué à titre de réintégration en vertu de l'article 43 du règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle ? 3. **Accessoires** : l'Administration était-elle tenue de motiver sa décision et d'informer l'intéressé des vacances disponibles ? ## Solution et dispositif Le Tribunal a rejeté l'appel dans son intégralité. **Sur l'acumulation.** La Cour rappelle que l'article 30 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale autorise l'acumulation de prétentions « qui ne sont pas incompatibles entre elles et qui s
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 55/09 — Décision commentée
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