Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 02 de març del 2012 - ROJ: STSJAD 173/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 70/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 2 mars 2012, ROJ STSJAD 173/2012 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 08-2012, 2 mars 2012, recours n° 70/11, ROJ STSJAD 173/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:173 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige concerne le Pla d'Ordenació Urbana de la Parròquia d'Escaldes-Engordany (POUPEE), document d'urbanisme de la paroisse d'Escaldes-Engordany. Par une résolution de la CTU n° 68257/2008 du 20 mai 2008, la CTU a partiellement fait droit à un recours d'alçada formé par le Comú d'Andorra la Vella contre ce plan. Le Comú d'Andorra la Vella a saisi le Tribunal de Batlles. Par un jugement du 7 juillet 2011, celui-ci a substantiellement accueilli sa demande. Le Comú d'Andorra la Vella a interjeté appel le 3 octobre 2011. Le Comú d'Escaldes-Engordany a conclu à la confirmation partielle, en reconnaissant l'existence d'erreurs dans le POUPEE. Le Govern d'Andorra a également conclu, en soutenant que la divergence des parties était « uniquement formelle » et portait sur les modalités de publicité des rectifications. Le Tribunal supérieur retient que le litige « ne porte pas sur le fond, mais sur la forme » des rectifications à apporter au POUPEE (fondement de droit deuxième). Les mentions litigieuses sont examinées au regard d'un décret des Délégués permanents des Coprinces du 14 juin 1978 et de deux conventions entre communes, du 22 décembre 1987 et du 14 juin 1988. La juridiction s'est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia pour retenir sa compétence (fondement premier). Les documents de procédure cités par la décision comprennent une expertise, dont les conclusions sont reprises dans les motifs. Le calendrier de la révision du plan (délai de dix-huit mois mentionné dans les motifs) est relevé par le juge. ## Question de droit La question principale était la suivante : une collectivité peut-elle obtenir la correction d'un plan d'urbanisme entaché d'erreurs et de contradictions avec des conventions intercommunales, par une clause générale déclarant « non écrites » les mentions contraires, ou la correction doit-elle être opérée point par point, avec mention expresse de chaque erreur ? Deux séries de considérations, identifiées par le juge, devaient être conciliées. D'une part, la commune défenderesse invoquait le coût financier important d'une nouvelle publication intégrale du plan et la proximité de sa révision. D'autre part, le juge rappelait « la nécessité que les citoyens soient correctement informés du contenu réel du POUPEE » (fondement de droit deuxième). Le juge devait donc déterminer les modalités de rectification et de publicité compatibles avec ces deux impératifs, en tenant compte de la reconnaissance par la commune défenderesse de la réalité des erreurs. ## Solution et dispositif Le Tribunal a accueilli la demande sur chacun des points, à l'exception de la répartition des dépens. **Sur la première demande**, le juge a retenu que les limites de la paroisse résultent du décret de 1978 et de la convention de 1988, et que « toute indication écrite dans le POUPEE ou graphique dans les plans qui serait contraire au texte du décret ou de la convention précités [...] doit être considérée comme non écrite » (fondement troisième). Il a en outre exigé la précision des calculs de superficies. **Sur la deuxième demande**, la propriété du territoire indivis avec la paroisse d'Andorra la Vella doit être mentionnée clairement, et les mentions attribuant une partie de ce terrain en pleine propriété à une seule paroisse sont réputées non
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 70/11 — Décision commentée
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