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STSJAD ANDORRA, a 02 de març del 2012 - ROJ: STSJAD 174/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 174/2012 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 mars 2012, recours n° 60/11 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 mars 2012, recours n° 60/11, STSJAD 174/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:174 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la désignation ci-dessus reprend les éléments d'identification figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de rouleau, date et formation).* ## Faits et procédure Mme Carretero, épouse d'un assuré social, a sollicité le bénéfice d'une pensión de viudedad, c'est-à-dire une pension de réversion, auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Sa demande, formée le 12 novembre 2010, a été rejetée par une décision de la CASS du 10 décembre 2010, dont le motif était la non-satisfaction des conditions légales. Le recours formé contre la décision implicite de rejet confirmant cette résolution a été accueilli par le Tribunal de Batlles, par une sentence du 17 juin 2011. Plusieurs éléments de fait sont retenus par la Sala Administrativa. La Batllia d'Andorre a prononcé la séparation de corps des époux par jugement du 15 juillet 2009. Le mari est décédé ultérieurement, la date précise du décès étant occultée dans le texte. Il n'est pas indiqué que le divorce ait été prononcé à la date du décès. La date de naissance de l'intéressée et celle du mariage sont également occultées (« *** ») dans la décision. Le texte établit en revanche que Mme Carretero était âgée de moins de cinquante-cinq ans au moment du décès. La CASS a interjeté appel le 14 septembre 2011. Elle soutenait, en substance, que l'assurée ne pouvait être regardée comme « veuve » au sens de la pension temporaire de viudedad, et qu'elle ne pouvait pas non plus être considérée comme veuve au regard de l'article 186 de la loi 17/2008, faute de concourir avec d'autres veuves de plus de cinquante-cinq ans appelées à une pension temporaire prorata. L'intimée faisait valoir qu'à la mort de son mari le mariage n'avait pas été dissous par divorce. L'affaire est portée devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, qui doit statuer sur l'appel (rouleau TSJA-60/11, protocole SS-0028-1/11). Le magistrat rapporteur est M. Bernard Plagnet, la formation comprenant également Mme Marie Conte et M. Albert Andrés Pereira. ## Question de droit La question centrale est de savoir si une personne séparée de corps, et non divorcée, à la date du décès de son conjoint assuré, peut prétendre à la pension temporaire de viudedad prévue par l'article 182 de la loi 17/2008 du 3 octobre, ou si l'article 186 de la même loi, relatif au partage des pensions en cas de séparation, de divorce ou de dissolution de couple de fait, fait obstacle à ce droit lorsque la bénéficiaire est seule. Cette question implique deux interrogations subsidiaires : 1. Le champ d'application de l'article 186, qui organise la répartition de la pension entre pl
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/11 — Décision commentée
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