jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 15 de març del 2012 - ROJ: STSJAD 188/2012
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2012, n° 23-2012 (ROJ : STSJAD 188/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:188) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2012, n° 23-2012, recours n° 66/11 (ROJ : STSJAD 188/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:188) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie en entrée étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir des mentions du texte intégral (numéro de rouleau, numéro de sentence, ROJ et ECLI). Le texte source est rédigé en catalan ; les extraits sont donnés en traduction libre.* ## Faits et procédure M. Sevillano a formé un recours contre la résolution n° 79/2007 de la Commission du territoire et de l'urbanisme (CTU) du 4 mai 2007, qui confirmait en appel le Plan d'ordination urbaine de la paroisse de La Massana (POUP). Le Tribunal des Batlles, par jugement du 7 juillet 2011, a accueilli partiellement la demande. Le requérant a interjeté appel le 6 octobre 2011, en acceptant expressément le jugement de première instance sur le point relatif au Prat dels Banys. L'appel portait sur trois points : 1. la largeur du chemin de desserte du noyau ancien de l'Aldosa, que le requérant estimait insuffisante au regard de l'article 6.5 du Règlement d'urbanisation ; 2. la segregation d'une parcelle issue des propriétés *** et *** de l'unité d'action (UA) E-098 et l'agrégation de l'UA E-101, le requérant soutenant que la partie basse de l'UA E-098 présentait une configuration identique à celle de l'UA E-101 ; 3. le reclassement d'une bande de terrain incluse dans l'UA E-098 en sol urbain consolidé, au motif que la route bordant la parcelle disposait de tous les services. La Commune de La Massana et le Gouvernement (CTU) ont conclu au rejet. Le Tribunal supérieur, saisi après désignation d'un rapporteur, a statué sur la base des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise (f. 136). ## Question de droit La question posée était de savoir dans quelle mesure le juge administratif peut contrôler l'appréciation qu'un planificateur porte sur les éléments d'un plan d'urbanisme. Plus précisément, il s'agissait de déterminer : - si le planificateur respecte les exigences du Règlement d'urbanisation lorsqu'il retient une largeur de voie inférieure au standard général de 7,5 mètres ; - si l'expression « tenir en compte » figurant
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